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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Poitiers, du 21 févr. 2012

21 février 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l'année en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance au titre des majorations et frais, alors, selon le moyen, que la remise automatique des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en jugeant que la remise de plein droit prévue par l'article L. 243-5, alinéa 7 (ancien alinéa 6) du code de la sécurité sociale concernait la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la CARPIMKO fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les sommes à elle dues soient acquittées sur les premières rentrées de fonds, alors, selon le moyen, que les sommes garanties par le privilège prévu par l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale bénéficient de la priorité de paiement prévue par l'article L. 625-8 du code de commerce ; qu'en jugeant le contraire et en infirmant en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la créance de la CARPIMKO au titre de l'exercice 2010 devrait être acquittée sur les premières rentrées de fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 625-8 du code de commerce ;

Mais attendu que, si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant, aux termes de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rang concurremment avec celui des salariés établi par les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il n'en résulte pas que la créance des organismes de sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d'être payée, par application du dernier texte précité, sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fond ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la CARPIMKO ne pouvait bénéficier de la priorité de paiement réservée aux créances de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 642-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la créance de la CARPIMKO au titre des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2010, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance de cotisations est l'exercice de l'activité par le redevable au premier jour du trimestre civil et que, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, seule constitue, pour l'année en cours, une créance antérieure à cette date celle correspondant aux deux premiers trimestres civils ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité, elles sont, à partir de cette date, exigibles annuellement et d'avance, de sorte qu'une créance ne pouvant être déclarée exigible avant d'être née, celle de la CARPIMKO pour 2010 était nécessairement née le 1er janvier de cette année et pour l'année entière, sauf radiation en cours d'année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a admis la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) pour l'année 2010 qu'à concurrence de la somme de 2 334 euros, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.