Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-25.594
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 septembre 2013), que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, le 16 décembre 1998, à l'égard de la SCI Claire, puis étendue à M. X..., son gérant, le liquidateur a déposé au greffe, le 5 juillet 1999, un état des créances déclarées et, le 26 juillet 2000, un état complémentaire, lequel a été arrêté et signé par le juge-commissaire le 31 août suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir " confirmé l'état des créances arrêté le 31 août 2000 " alors, selon le moyen :
1°) que seule la signature apposée par le juge-commissaire au pied du document intitulé état des créances déposé par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire confère à cet état le caractère d'une décision juridictionnelle statuant sur les créances ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation soulevée par M. X... tirée de l'absence de décision juridictionnelle statuant sur les créances, que l'état des créances, qui comportait la signature du juge-commissaire précédée de la mention « État arrêté le 31/ 8/ 2000 », constituait bien une décision statuant sur les créances, quand seul l'état des créances complémentaires déposé le 26 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... était revêtu de la signature du juge-commissaire, quand l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... n'était, pour sa part, pas revêtu de la signature du juge-commissaire et quand, par conséquent, ce dernier état ne constituait pas une décision juridictionnelle statuant sur les créances, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 qui sont applicables à la cause ;
2°) que, en tout état de cause, seule la signature apposée par le juge-commissaire au pied du document intitulé état des créances déposé par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire confère à cet état le caractère d'une décision juridictionnelle statuant sur les créances ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation soulevée par M. X... tirée de l'absence de décision juridictionnelle statuant sur les créances, que l'état des créances, qui comportait la signature du juge-commissaire précédée de la mention « arrêté le 31/ 8/ 2000 », constituait bien une décision statuant sur les créances, quand seul l'état des créances complémentaires déposé le 26 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... était revêtu de la signature du juge-commissaire, et quand l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X... n'était, pour sa part, pas revêtu de la signature du juge-commissaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'état des créances déposé le 5 juillet 1999 par le liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes et confirmer l'état des créances arrêté le 31 août 2000 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Claire et de M. X..., que la lettre du 18 novembre 2004 adressée par M. au président du tribunal n'établissait pas l'existence de contestations concomitantes à la procédure de vérification des créances, quand il résultait de cette lettre l'existence de telles contestations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre, en date du 18 novembre 2004, adressée par M. X... au président du tribunal, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'état complémentaire des créances comporte la signature du juge-commissaire précédée de la mention " Etat arrêté le 31/ 8/ 2000 " et retient que la lettre du 18 novembre 2004, à laquelle se réfère la troisième branche, n'établit pas l'existence de contestations concomitantes à la procédure de vérification du passif et relatives à cet état, lequel a été arrêté par le juge-commissaire en considération d'un jugement devenu définitif ayant fixé le montant de la créance du GIE Bâtisseurs de Gascogne dans la liquidation judiciaire de M. X... ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours concernant l'état des créances déposé le 5 juillet 1999, a, hors toute dénaturation, exactement déduit que l'état complémentaire avait été arrêté après une vérification sans contestation des créances et que, revêtu de la signature du juge-commissaire, il constituait une décision juridictionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa quatrième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.