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Décisions

CA Pau, 1re ch., 27 avril 2021, n° 18/03558

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cuma Elgarrekin (Sté), Compagnie d'Assurances Groupama d'Oc (Sté)

Défendeur :

Agco Distribution (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duchac

Conseillers :

M. Serny, Mme Asselain

TGI Bayonne, du 17 sept. 2018

17 septembre 2018

Vu l'acte d'appel initial du 12 novembre 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE qui a :

- débouté la CUMA ELGARREKIN et la société GROUPAMA D'OC de leurs actions en responsabilité civile contre la SAS AGCO DISTRIBUTION immatriculée au RCS de BEAUVAIS (Oise) sous la référence B 501 428 437, qui lui avait vendu un tracteur de marque FENDT siège du point de départ de feu,

- condamné GROUPAMA D'OC et la CUMA à payer à la SAS AGCO DISTRIBUTION une somme de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2019 par la CUMA ELGARREKIN et par la société GROUPAMA D'OC, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisée, qui poursuivent l'infirmation du jugement, une déclaration de responsabilité contre la SAS AGCO DISTRIBUTION venderesse pour commercialisation d'un produit défectueux, l'allocation d'indemnité respective de 152 539,47 euros (quittance subrogative) et de 5 000 euros (franchise) outre 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 juillet 2019 par la SAS AGCO DISTRIBUTION qui poursuit la confirmation du jugement et le paiement de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 janvier 2021 ;

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Le 20 juin 2014 vers 1 h du matin, un incendie a affecté les locaux de la CUMA ELGARREKIN en détruisant deux tracteurs dont un tracteur de marque FENDT, de type 716 Vario que la CUMA avait acquis le 29 octobre 2012 qui étaient garés à l'extérieur mais à proximité immédiate du bâtiment.

Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 avril 2016 en exécution d'une décision de référé, ordonnée en référé dont les conclusions sont les suivantes :

- est exclue l'hypothèse d'un acte de malveillance ;

- est également exclue l'hypothèse d'un incendie provoqué par l'installation électrique des locaux qui se serait communiqué aux tracteurs ;

- est aussi exclue l'hypothèse de la naissance de l'incendie sur le tracteur voisin (marque CASE) ;

- l'incendie s'est déclarée dans un délai de 60 à 90 minutes après le remisage de l'engin dans les locaux de la CUMA à l'issue d'une journée complète d'utilisation ;

- l'incendie s'est déclaré dans le boîtier électronique de gestion du moteur situé au-dessus du turbocompresseur ; l'examen de l'état de dégradations des pièces alentours, en aluminium ou en fonte, confirme que l'incendie provient de l'intérieur de ce boîtier ; le turbo compresseur a en effet fondu par combustion interne alors qu'il n'aurait pas subi de tels dégâts si l'incendie avait eu une localisation extérieure ;

- le départ de feu n'aurait pas été possible si le coupe-circuit avait été actionné en fin d'utilisation ; le chauffeur a reconnu qu'il n'avait pas actionné cet appareil de sécurité ; la chronologie de l'incendie survenue peu après l'arrêt d'activité de l'engin confirme la réalité de cette hypothèse.

L'ensemble de ces faits et de ces constatations suffit à exclure :

- la preuve certaine de la livraison d'un produit défectueux ;

- la preuve certaine de livraison d'un bien affecté d'un vice caché qui existait au moment de la vente ;

- la conservation de la garde juridique du bien par la SAS AGCO DISTRIBUTION. La preuve d'un vice existant lors de la vente.

La responsabilité du sinistre ne peut donc pas lui être imputée.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La demande formée par la SAS AGCO DISTRIBUTION au titre des frais irrépétibles est justifiée. Elle ne pèsera que sur la société GROUPAMA qui a dirigé le procès après avoir indemnisé son assuré.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

. confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

. y ajoutant, condamne la société d'assurance GROUPAMA D'OC à payer à la société AGCO DISTRIBUTION une somme de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,

. la condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître M..