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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 10-12.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado

Dijon, du 8 déc. 2009

8 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice une créance de la société Lyonnaise de banque ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la société Lyonnaise de banque pour une somme de 81 836, 40 euros à titre hypothécaire, alors, selon le moyen que, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 579), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la société Lyonnaise de banque au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en accueillant pourtant l'appel interjeté par la Lyonnaise de banque contre cette ordonnance, lorsqu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ce recours, les juges du fond ont violé l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, se trouve justifié dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ;

Attendu que pour admettre la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 81 836, 40 euros, l'arrêt retient que la créance a été admise lors de la première procédure de redressement judiciaire pour un montant de 111 615, 38 euros et qu'il avait été déduit des dividendes pour 29 778, 98 euros, soit un solde de 81 836, 40 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors la créance avait été admise lors de la première procédure de redressement judiciaire à titre de créance privilégiée pour la seule somme de 164 148, 88 francs (soit 25 024, 34 euros), et pour le surplus comme créance chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 08-01684) rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.