Cass. 1re civ., 7 avril 1998, n° 96-21.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Me Lemontey
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1996) d'avoir fait droit à la requête sans caractériser en quoi celle-ci répondait à la volonté partagée de créer un lien de filiation, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 353 et 361 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que l'adoption envisagée était conforme à l'intérêt tant moral que matériel de Sylvie Y..., la cour d'appel a relevé que M. Honoré X..., selon ses déclarations, avait toujours veillé sur celle-ci, dont il était le parrain, et entendait lui donner un statut juridique conforme aux liens affectifs qui les liaient, d'où résultait son désir de créer un lien de filiation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en éludant son contrôle au motif que M. Jean-Paul X..., qui s'opposait à l'adoption, n'entretenait plus aucune relation avec son père depuis le remariage de celui-ci, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 353 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'implication du frère de l'adoptée, et aussi de celle-ci comme comparse, dans le meurtre d'un handicapé, n'était pas de nature à compromettre, en cas d'adoption, l'honneur et la considération des membres de la famille de l'adoptant, et, partant, la vie familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 353 du Code civil; alors, enfin, qu'elle encourt le même reproche pour n'avoir pas recherché si l'adoption, qui donnait qualité à l'adoptée pour remettre en cause les avantages successoraux consentis à M. Jean-Paul X... durant le premier mariage de son père, n'était pas de nature à faire courir à la vie familiale un risque de graves conflits patrimoniaux et, partant, à la compromettre ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'adoption était de nature à compromettre la vie familiale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.