Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Truchot
Avocat général :
M. Casorla
Avocat :
SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour accueillir la demande relative aux droits de douane, à concurrence des droits restitués pour réexportation après le 20 juillet 1999, l'arrêt retient qu'une telle créance naît lorsque l'administration, ayant calculé le trop-perçu, le restitue au mandataire, la société Cerplex, que le droit du mandant, la société Xerox, naît également à cette date, que celle-ci justifiant que sa demande porte sur la période postérieure au redressement judiciaire, c'est-à-dire sur les sommes correspondant au remboursement de droits sur des biens réexportés, la créance dont s'agit est une créance de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance de restitution de droits de douane est le fait juridique à l'origine de l'obligation de restitution de ces droits par l'administration et non la restitution elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour accueillir la demande relative au dépôt de garantie, l'arrêt retient que la créance de restitution du dépôt de garantie versé au bailleur, comme son nom l'indique, naît à la fin du bail, de sorte que le liquidateur n'est pas fondé en sa contestation, le contrat de mandat du 24 mai 1996 ayant seulement entraîné le versement, le 27 janvier 1999, de 325 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance de restitution de la somme affectée au dépôt de garantie avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.