Cass. 3e civ., 28 juin 2000, n° 98-20.228
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998), que la société Tavim, bailleresse d'un local à usage commercial, a donné congé avec refus de renouvellement à la société Max Tricots, preneuse ; que la bailleresse a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Max Tricots s'est dite créancière d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Max Tricots fait grief à l'arrêt de lui refuser le maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, 1° qu'en application de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur dispose de la faculté, une fois l'indemnité d'éviction judiciairement fixée, soit d'en régler le montant, soit d'exercer son droit de repentir à l'expiration du délai de quinze jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; que cette créance conditionnelle a donc son origine dans la réalisation de la condition, c'est-à-dire dans le défaut d'exercice du droit de repentir par le bailleur ; que, dès lors, en jugeant, au visa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, que " la créance d'indemnité d'éviction de la société Max Tricots, même si elle n'est que conditionnelle, a son fait générateur dans le congé avec refus de renouvellement ", la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le locataire dispose d'un droit de rétention qui lui permet de se maintenir dans les lieux loués aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que la société Max Tricots était déchue de tout droit à indemnité d'éviction, faute pour cette dernière d'avoir déclaré une créance dont l'existence restait pourtant subordonnée au défaut d'exercice par le bailleur de son droit de repentir, que la société Max Tricots ne pouvait demander le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que l'obligation d'avertissement, mise à la charge du mandataire-liquidateur par les dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, vise les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, mais aussi, plus généralement, tous les créanciers connus ; que, dès lors, en jugeant que Mme X... n'était tenue d'avertir que les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, bien que conditionnelle, la créance d'indemnité d'éviction avait son fait générateur dans le congé avec refus de renouvellement, antérieur à la mise en liquidation judiciaire de la société Tavim, et que seuls les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication auraient dû être avertis personnellement, la cour d'appel a exactement relevé que la société Max Tricots aurait dû déclarer sa créance et, constatant qu'elle n'avait pas sollicité le relevé de forclusion dans les délais, a justement déduit de ses constatations et énonciations que la créance était éteinte et que, déchue du droit de recevoir une indemnité d'éviction, la société Max Tricots ne pouvait pas se prévaloir du droit au maintien dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.