Cass. com., 8 janvier 2008, n° 07-10.394
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Roger et Sevaux
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OCE, devenue la société Storus (la société), a souscrit le 15 juin 1989 un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale auprès de la société La Zurich, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), lequel stipulait une franchise ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1995 et a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation ; que son assureur, ayant indemnisé divers désordres affectant des immeubles édifiés par la société, a assigné cette dernière en paiement de la franchise prévue au contrat d'assurance ;
Attendu que pour condamner la société à payer à l'assureur une certaine somme au titre de la franchise prévue dans le contrat d'assurance, l'arrêt retient que la créance indemnitaire fondée sur le contrat d'assurance ne naît que de la réalisation de l'aléa assuré, qu'à la date du jugement d'ouverture l'assureur n'avait pas la qualité de créancier puisque sa créance, quoiqu'elle trouve sa source dans le contrat d'assurance, n'était pas encore née, l'aléa ne s'étant pas concrétisé, la déclaration de sinistre du maître de l'ouvrage étant de loin postérieure au jugement d'ouverture et qu'en juger autrement reviendrait à exiger la déclaration de créances pas même éventuelles mais inexistantes faute d'être nées tant en leur principe qu'en leur montant et à méconnaître la spécificité du contrat d'assurance lorsque l'obligation de l'assureur repose sur un aléa ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'assureur sur son assuré au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de la société Storus, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.