Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-11.805
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Le Prado, Me Luc-Thaler, Me Odent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2008), que la société Teris, devenue la société Teris spécialités (la société Teris), a confié à la société CT environnement (la société CTE) l'installation d'une plate-forme de déchets ; que la réception est intervenue le 1er mars 2002 ; que la société CTE a été mise en redressement judiciaire le 23 juillet 2002 puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2002, Mme X... étant désignée liquidateur ; que le 13 janvier 2003, un sinistre est survenu sur l'installation sous l'effet du gel en raison de malfaçons affectant le système de purge ; que la société Teris, qui avait été condamnée en référé à consigner le solde restant dû sur le montant des travaux, a assigné la société CTE, les assureurs de celle-ci et le liquidateur, et demandé d'une part, la réparation de son préjudice et d'autre part, la réduction du prix des travaux ;
Attendu que la société Teris fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre la société CTE et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 421 823,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005 et ordonné la déconsignation au profit du liquidateur de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'exécution fautive d'un contrat engageant la responsabilité d'un contractant, son cocontractant peut demander, à titre de réparation, la réfaction du prix restant à verser ; qu'en relevant, pour faire échec à l'action en responsabilité menée par la société Teris, que la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société CTE ne peut pas donner lieu à la réfaction du prix mais au versement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a expressément relevé que la responsabilité contractuelle de la société CTE était engagée en l'espèce et justifiait l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en relevant, pour condamner à paiement la société Teris du solde des travaux, que cette dernière demandait la réfaction du prix, à laquelle elle ne pouvait prétendre, et non l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que seules les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont soumises à déclaration ; qu'en l'espèce, la créance de la société Teris est résultée d'un sinistre ayant eu lieu en janvier 2003 qui a mis en évidence des malfaçons affectant le système de purge de l'installation fournie par la société CTE et, partant, ses défauts de conception et d'exécution ; qu'en relevant dès lors, pour débouter la société Teris de sa demande en paiement, que sa créance découle de l'inexécution du contrat originaire et était soumise à déclaration cependant que le sinistre, cause de la demande en paiement de la société Teris et partant de sa créance, a eu lieu en janvier 2003, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société CTE en date du 23 juillet 2002, convertie en liquidation judiciaire le 3 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L 621-40 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
4°/ que les manquements contractuels de la société CTE justifient une diminution du prix convenu au titre de ses prestations et non une déclaration de créance de la société Teris à son passif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 621-40 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que lorsque le contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut être invoquée par le cocontractant pour obtenir une réduction du prix ou se compenser avec le prix de ces prestations qu'à la condition d'avoir été déclarée ; qu'ayant constaté que le système de purge ne fonctionnait pas correctement, que l'exécution défectueuse par la société CTE des prestations convenues était antérieure au jugement d'ouverture de sa procédure collective et que la créance née de cette exécution n'avait pas été déclarée par la société Teris, l'arrêt retient exactement que cette société était tenue de payer la totalité de ce qu'elle restait devoir à la société CTE au titre du contrat ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.