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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-21.456

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Blanc, Me Blondel

Montpellier, du 4 nov. 2008

4 novembre 2008

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.141 ), que le 2 février 1998, la société Auximurs, aux droits de laquelle se trouve la société Oseo financement, et la société Ucabail, devenue la société Finamur, agissant conjointement à concurrence de moitié chacune, ont consenti à la société OJM un contrat de crédit-bail immobilier ; que la société OJM a été mise en redressement judiciaire le 24 juillet 2002 ; que son plan de continuation a été arrêté le 5 février 2003 ; que le 7 août 2002, une préposée de la société Auximurs, a déclaré une créance de 717 330,14 euros dont une partie à échoir à titre privilégié pour le compte des sociétés Auximurs et Ucabail ; que le contrat de crédit-bail a été poursuivi ;

Attendu que pour constater l'extinction de la créance de la société Finamur à défaut de déclaration régulière, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration portait sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat de crédit-bail conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui ne relevaient donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, retient qu'il n'est pas justifié du pouvoir spécial donné par la société Ucabail à la société Auximurs en vue de déclarer sa créance lors de la déclaration ou dans le délai légal de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative aux loyers du crédit-bail dus pour la période de jouissance suivant l'ouverture du redressement judiciaire constituait une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, qui n'était pas soumise à l'obligation de déclaration, et ne pouvait donc être éteinte en raison de l'irrégularité de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de la société Finamur, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.