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Décisions

Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Toulouse, du 28 juill. 2017

28 juillet 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2017), que le 12 octobre 2015, la société AMTP Cavaillez a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société E... et associés, devenant la société Egide, étant désignée mandataire judiciaire ; que la société Banque populaire du Sud (la banque) a déclaré au passif une créance au titre d'un crédit d'équipement, qui a été admise pour la somme à échoir de 320 931,05 euros, constituée de cinquante-cinq échéances contractuelles restant à courir du 5 octobre 2015 au 5 mai 2020, de 5 835,11 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 3,43 % jusqu'au terme du contrat ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté, la société J..., Q... et Z... étant désignée commissaire à l'exécution de ce plan ;

Attendu que la société AMTP Cavaillez, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'admettre la créance au montant déclaré alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l'acte, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d'intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan, notamment de sauvegarde ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance litigieuse faite au passif du débiteur sous procédure de sauvegarde mentionnait le montant des échéances à échoir, intérêts inclus, et leur taux conventionnel, sans indiquer les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant ne pouvait être arrêté avant remboursement de la créance selon les conditions prévues au plan de sauvegarde ; qu'en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; que la créance devant être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir, le juge-commissaire peut admettre ceux-ci pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.