Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-28.900
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier
Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de Beaumont Nord Sarthe (la Caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Angers ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2014), que M. X... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 7 mai 2012 ; que la Caisse, qui lui avait consenti le 16 janvier 2007 un prêt remboursable en 300 échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt annuel fixe, a déclaré sa créance en distinguant les mensualités échues et celles à échoir ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012 ; que par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge-commissaire a admis la créance, à titre privilégié, à concurrence du capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, assorti des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an, et a rejeté le surplus de la créance déclarée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°) que l'exigence d'indication des modalités de calcul des intérêts qui résulte des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ne s'oppose pas à ce que, dans le cas où le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, le créancier procède au calcul ; que si elle ne distinguait pas expressément les sommes dues au titre du capital et les sommes dues au titre des intérêts, la première page de la déclaration de créance mentionnait les modalités de calcul utilisées pour le calcul des intérêts ; que dès lors en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94 518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
2°) que la déclaration de créance n'étant soumise à aucune exigence de forme, les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce sont satisfaites lorsque la déclaration de créance, qui contient les documents justificatifs produits par le créancier, mentionne les modalités de calcul et permet au juge-commissaire de distinguer les différents éléments de la créance déclarée, notamment le capital et les intérêts ; qu'au cas d'espèce, la déclaration visait, en première page, le taux contractuel de 4,40 % et la majoration de retard de trois points et contenait un tableau d'amortissement décomposant les éléments constitutifs de chaque échéance, à savoir, le montant du capital, le montant des intérêts et le montant de cotisations d'assurances ; que dès lors, en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94.518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel , qui ne s'est pas bornée à admettre un capital restant dû de 94 518 euros au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, mais a également admis, de manière distincte comme il lui était loisible de le faire, les intérêts à échoir pour le taux contractuel déclaré de 4,40 % l'an sur cette somme, ainsi que leur majoration de trois points en cas de retard de paiement à l'échéance outre les indemnités d'assurance à échoir, a satisfait aux exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.