Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-17.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Main
Avocats :
Me Blondel, SCP Delvolvé
Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Production industriel de bourbon (la société PIB), qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, a donné mandat à la SCP Belot, Akhoun, Cregut et Hameroux (la société d'avocats) pour former oppositions à neuf contraintes délivrées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ces oppositions étant formalisées le 4 juin 1999 ; que par jugement du 26 juillet 2000, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan et ouvert le redressement judiciaire de la société PIB, la SCP Chavaud-Picard étant désignée administrateur judiciaire tandis que M. X... était nommé représentant des créanciers ; que le 27 novembre 2000, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, M. X... (le liquidateur) étant désigné liquidateur judiciaire ; que par jugements du 27 décembre 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale (le tribunal) a déclaré les oppositions bien fondées ; que saisi du recours formé par le liquidateur contre les décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant les honoraires de la société d'avocats à une certaine somme, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a "confirmé" ces décisions ; que le tribunal mixte de commerce a rejeté la demande de la société d'avocats tendant à voir condamner le liquidateur au paiement de la créance d'honoraires ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que dans ses écritures, le liquidateur a convenu de ce que les créances d'honoraires avaient pour origine la réalisation de la prestation et le prononcé des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que relevant que ces créances sont nées d'un contrat antérieur mais poursuivi après le jugement d'ouverture, l'arrêt en déduit qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, pour fixer la date à laquelle était née la créance d'honoraires de la société d'avocats, sans distinguer, ainsi que le liquidateur l'y invitait dans ses conclusions d'appel, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté contre le jugement du 17 décembre 2003, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.