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Décisions

Cass. com., 4 avril 2006, n° 05-12.406

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nîmes, 1re ch. A, du 2 mars 2004

2 mars 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 2 mars 2004) et les productions, que la société Franfinance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Franfinance bail (le crédit-bailleur), a conclu avec M. X... (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail destiné à financer l'achat de matériel à usage professionnel ; que des loyers étant demeurés impayés, elle a vainement tenté d'obtenir la restitution de ce matériel ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, le 5 mai 1994, le crédit-preneur a été, le 15 février 1996, par jugement du tribunal correctionnel condamné à payer au crédit-bailleur la somme de 130 000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite du détournement du matériel commis le 15 novembre 1994 ; que le crédit-bailleur a, le 31 août 1998, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente auquel le crédit-preneur s'est opposé en invoquant la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ;

Attendu que le crédit-preneur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le crédit-bailleur était fondé à exercer des poursuites à son encontre et à pratiquer des mesures d'exécution, alors, selon le moyen, que la créance du crédit-bailleur réparant le détournement de la chose louée trouve son origine dans la faute commise par le crédit-preneur et non dans le jugement qui la sanctionne ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que le crédit-preneur s'était opposé à la saisie revendication et que l'huissier avait dressé un procès-verbal de détournement le 15 octobre 1991, soit à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective, n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant que la créance litigieuse, correspondant à la valeur du matériel détourné, relevait des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré pour obtenir paiement de dommages-intérêts alloués par le jugement du 15 février 1996, sanctionnant un détournement commis le 15 novembre 1994 et en déduit que la créance a son origine postérieurement au jugement d'ouverture prononcé le 5 mai 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.