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Décisions

Cass. com., 7 décembre 2004, n° 02-13.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Balat, SCP Gatineau

Caen, du 14 févr. 2002

14 février 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2002), que MM. Y... et Mme Z... (les bailleurs) ont donné à bail à la société Brasserie du Port (la société) différents locaux à usage de bar ; que M. A..., propriétaire d'un immeuble mitoyen, invoquant un trouble anormal du voisinage constitué par des odeurs désagréables et une humidité importante des murs, a assigné le 15 juin 1993 Mme Y... et la société ; que, par jugement du 10 septembre 1993, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées contre Mme Y... et a condamné la société à exécuter des travaux de ventilation et d'étanchéité ; que ces travaux n'ayant pas été réalisés, M. A... a assigné par acte du 23 décembre 1993 les consorts B..., pris en leur qualité de bailleurs, pour obtenir la réalisation des travaux et le paiement d'une certaine somme au titre de son trouble de jouissance ; que, par jugement du 25 mars 1994, le tribunal a ordonné une expertise tandis que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 1994 ; que, par jugement du 9 mars 1995, les bailleurs ont été condamnés à effectuer les travaux préconisés par l'expert et à payer à M. A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'ultérieurement, ils ont assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement des sommes versées en exécution du jugement du 9 mars 1995 et d'une décision du juge de l'exécution ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des bailleurs ;

Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture voient leurs poursuites arrêtées et sont tenus d'adresser la déclaration de leur créance au représentant des créanciers, le trouble de voisinage qui a commencé avant le jugement d'ouverture et a persisté ensuite fait naître une action en responsabilité qui n'est pas arrêtée par le jugement d'ouverture et qui ne rend pas nécessaire une déclaration de créance ; qu'en estimant qu'il leur appartenait de déclarer leur créance entre les mains du représentant des créanciers de la société, auteur des troubles de voisinage, dès lors qu'en leur qualité de bailleurs ils avaient été assignés par la victime en exécution de travaux antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, tout en constatant cependant que le trouble de voisinage s'était poursuivi postérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les bailleurs avaient été assignés aux fins d'exécuter les travaux et de payer des dommages et intérêts antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient que cette demande constitue le fait générateur de la créance qui devait être déclarée conformément à l'article L. 621-43 de Code de commerce, la persistance du trouble de voisinage étant sans effet sur la date à laquelle se situe l'origine de la créance des bailleurs ; que l'arrêt en déduit qu'en l'absence de déclaration de créance, celle-ci est éteinte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.