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Décisions

Cass. crim., 17 janvier 2007, n° 06-82.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Paris, 9e ch., du 18 janv. 2006

18 janvier 2006

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 624-3, L. 624-4, L. 621-43 à L. 621-46 anciens du code de commerce, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de l'Etat visant à ce que Pierre X... soit condamné au paiement de dommages-intérêts en raison d'une escroquerie à la TVA ;

"aux motifs que la société qu'il dirigeait ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 2 juin 1994, puis d'une procédure de liquidation judiciaire le 25 août 1994, Pierre X... a été condamné pour insuffisance d'actif, par un jugement du 8 janvier 1998, conformément à l'article L. 624-3 ancien du code du commerce ; qu'à défaut de paiement de l'insuffisance d'actif mise à sa charge, il a fait l'objet, par jugement du 27 mai 1999, d'une procédure de redressement judiciaire, par extension, aux termes d'un jugement du 27 mai 1999 ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 janvier 2005 ; et dès lors qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de Pierre X..., sans que l'Etat ait déclaré sa créance, ou obtenu un relevé de forclusion, la créance de l'Etat doit être considérée comme éteinte par application de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce ;

"alors que, selon les termes de la prévention, Pierre X... a été poursuivi pour avoir usé de manoeuvres frauduleuses révélatrices d'escroquerie à la TVA et de faux et usage de faux au cours de la période ainsi libellée " courant 1997 à courant 2000 " ; que si la créance de dommages et intérêts découlant des faits délictueux commis antérieurement au 27 mai 1999, date d'ouverture de la procédure collective le concernant, en revanche n'était pas soumise à déclaration la créance de dommages et intérêts détenue par l'Etat à l'encontre de Pierre X... à raison des faits délictueux commis postérieurement à la date du 27 mai 1999 ; qu'en s'abstenant de faire le départ entre la créance sujette à déclaration, et celle qui ne l'était pas, alors pourtant qu'il constatait que les faits délictueux ouvrant droit à dommages et intérêts s'étaient poursuivis non seulement pour la dernière partie de l'année 1999 mais également pendant l'année 2000, les juges du fond ont violé les textes susvisé" ;

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Attendu que, selon ces textes, seules sont éteintes, en l'absence de déclaration ou de relevé de forclusion, les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, Pierre X... a été déclaré coupable des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux et usage, infractions commises, de 1997 au 30 septembre 2000, sous le couvert de sociétés éphémères successivement créées pour constituer des crédits fictifs de TVA sur des acquisitions intra-communautaires d'appareils de téléphonie mobile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'Etat français, l'arrêt, après avoir relevé qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de Pierre X... par un jugement du 29 mai 1999, retient que la partie civile n'a pas déclaré sa créance ni sollicité un relevé de forclusion auprès des organes de cette procédure; que les juges en déduisent que la créance est éteinte ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait été définitivement condamné, sur l'action publique, pour des faits postérieurs au jugement déclaratif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.