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Décisions

Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, du 7 juin 2012

7 juin 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actualis center ayant été mise en redressement judiciaire le 28 avril 2009, la société Sadam a déclaré une créance laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 29 novembre 2010 ; que la société Actualis center a formé un recours qui a été déclaré irrecevable comme tardif ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Actualis center fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la société Sadam ayant, par courrier du 19 septembre 2011 adressé au conseiller de la mise en état, renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l'appel interjeté par la société A ctualis center dont elle a informé le conseil par courriers des 28 septembre et 6 octobre suivants, c'est d'office que la cour d'appel, qui n'était plus saisie de ce moyen de défense, a relevé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté prétendue de l'appel ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats sur cette fin de non-recevoir, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Sadam n'ayant pas pris de nouvelles conclusions pour renoncer à la fin de non-recevoir soulevée dans ses dernières écritures, la cour d'appel en demeurait saisie ; que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 661-3, R. 624-7 du code de commerce ensemble les articles 668 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la date de la notification d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de contestation de créance est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre adressée par le greffier ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société Actualis center, l'arrêt retient que la notification adressée à la société Sadam le 6 décembre 2010 laissait présumer que la notification à la société Actualis avait été faite à la même date ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à déterminer la date de la notification faite à la société Actualis center, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Actualis center ne verse pas aux débats la notification qui lui a été adressée, seule susceptible de démontrer une notification à une date plus tardive qu'à l'intimée, preuve qui lui appartient de rapporter au regard de la présomption de notification à la totalité des parties de la décision attaquée par le greffe du tribunal le 6 décembre 2010 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.