Cass. com., 22 juin 1999, n° 96-20.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Nicolay et de Lanouvelle
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre les sociétés BOP Import, Demeyere et contre la trésorerie principale de Pau ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... mis en redressement judiciaire a présenté ses observations au représentant des créanciers sur certaines créances déclarées ; que le juge-commissaire a, par son ordonnance du 16 juin 1994, admis les créances au passif du redressement judiciaire et arrêté l'état des créances ; que le débiteur a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le débiteur ne peut former un recours contre la décision du juge-commissaire qui a statué sur la réclamation faite en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 contre les décisions d'admission de créances portées sur l'état des créances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur avait régulièrement formé un recours contre la décision d'admission de créances qu'il avait contestées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.