Cass. com., 26 mars 2013, n° 06-10.602
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et premier et second moyens du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour débouter la société TFC et MM. X... et Y..., ès qualités, de leur demande formulée au titre de l'article L. 621-40 du code de commerce et maintenir les astreintes au taux fixé par le jugement du 3 septembre 2003 en les convertissant en astreintes définitives, après avoir relevé que l'arrêt du 26 avril 2001, qui met à la charge des la société TFC une obligation de faire et non une condamnation au paiement d'une somme d'argent, est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TFC, tandis que le jugement du 8 septembre 2003, qui prononce l'astreinte, et l'arrêt du 14 décembre 2004, qui confirme cette astreinte, sont tous deux postérieurs au jugement d'ouverture du redressement, l'arrêt en déduit que, l'inexécution de l'obligation de faire qui constitue le fait générateur de la créance d'astreinte étant postérieur au jugement d'ouverture, les dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce ne peuvent recevoir application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance d'astreinte de la société TFC et de MM. X... et Y..., ès qualités, demeurait l'obligation mise à la charge de cette société par l'arrêt du 26 avril 2001, obligation née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que cette créance d'astreinte devait être soumise aux dispositions des articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 16 juin 2004 en ce qu'il a débouté la société TFC et l'association TFC et MM. X... et Y..., ès qualités, de leurs demandes de suppression d'astreinte, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.