Cass. com., 30 janvier 2007, n° 06-10.707
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 novembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 10 mars 2004, pourvoi n° F 01-00.860), que la société Boucheries David, dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1993, Mme de Y... étant désignée représentant des créanciers ; que la société Mécarungis a déclaré une créance qui a été contestée par le représentant des créanciers pour des motifs tenant à la justification des agios et de frais et qui a été admise par le juge-commissaire, le 13 décembre 1995, à concurrence de 342 091,44 francs, soit 52 151,50 euros ; que, le 27 septembre 1995, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Boucheries David, le représentant des créanciers étant maintenu dans ses fonctions jusqu'au 27 novembre 2001 ; que M. X..., agissant en qualité de cessionnaire de la créance d'un autre créancier de la société Boucheries David sur le fondement de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a formé une réclamation contre l'état des créances en contestant la régularité de la déclaration de créance de la société Mécarungis ; que le juge-commissaire a déclaré cette contestation irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir qu'un créancier a toujours intérêt à contester l'admission d'un autre créancier ; que la société Mécarungis a adressé une déclaration de créance en l'absence de tout mandat et n'a produit dans le délai légal aucun pouvoir émanant de ses adhérents lui donnant procuration pour effectuer une déclaration de créance en leur nom, cette absence de pouvoir ayant pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de sa déclaration de créance et que dans la mesure où les créances des adhérents de la société Mécarungis n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion dans le délai légal, elles se trouvent éteintes, M. X... précisant que la mission de Mme de Y... avait pris fin le 27 novembre 2001 ; qu'en décidant que M. X..., subrogé dans les droits de Soussana, tiers au regard de la décision statuant sur les créances déclarées par la société Mécarungis, ne justifie pas d'un intérêt personnel et distinct des autres créanciers dès lors qu'il peut seulement exciper d'un intérêt à voir réduire le passif de la société Boucherie David et, partant, augmenter ses chances d'être réglé de la créance dont il est cessionnaire, intérêt qui n'est rien d'autre que l'intérêt collectif des autres créanciers, sans rechercher si eu égard au fait que la mission du mandataire judiciaire était terminée, M. X... ne justifiait pas par-là même d'un intérêt personnel distinct de celui des autres créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que si un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, c'est à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance, que le représentant des créanciers soit ou non toujours en fonction ; que l'arrêt relève que M. X... ne peut exciper que d'un intérêt à voir réduire le passif de la société Boucheries David et augmenter ses chances d'être réglé de la créance dont il est le cessionnaire, intérêt qui n'est rien d'autre que l'intérêt collectif des créanciers sans aucun caractère propre ou indépendant des autres créanciers ; que la cour d'appel, qui a apprécié dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'intérêt à agir de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi.