Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-10.261
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 1er arrondissement, 3 novembre 2011) que la société d'avocats X... (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2007 ; que Pôle emploi services lui a fait signifier le 6 avril 2011 une contrainte portant sur des cotisations d'assurance chômage dues au titre du troisième trimestre 2010 ; que la débitrice a formé opposition ;
Attendu que cette dernière fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer la cotisation réclamée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 622-17 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que l'exposante faisait valoir que la créance de cotisation n'était pas nécessaire à la continuation de son activité ; qu'en retenant que le débiteur, ou l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, doit observer les obligations légales et conventionnelles dont il est tenu et que la cotisation obligatoire fondée sur l'article L. 5422-9 du code du travail (financement de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi) due au titre de l'activité poursuivie est inhérente à l'activité de l'entreprise, qu'il n'est pas davantage contestable que la créance de Pôle emploi services est née après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne saurait donc se voir opposer l'interdiction de poursuites qui ne s'adresse qu'aux titulaires de créances nées à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture, et qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créance, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la cotisation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi due en vertu de l'article L. 5422-9 du code du travail était obligatoire, la juridiction de proximité en a exactement déduit que la créance de cotisation était inhérente à l'activité de la société débitrice et que, due au titre de l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, elle n'était pas soumise à l'interdiction des poursuites ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.