Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-14.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement partiel de son pourvoi au profit de M. Slama Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 8 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2003, pourvoi n° 00-10.992) et les productions, que le prix d'adjudication du fonds de commerce exploité par la société Corovi, sur lequel Mme Z... avait inscrit deux nantissements, a été placé sous séquestre le 28 décembre 1992 ; que la société Corovi a été mise en redressement judiciaire le 15 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 13 mai suivant, M. X... étant désigné liquidateur; que le notaire désigné séquestre répartiteur a transmis les fonds déposés au liquidateur en juillet 1993 ; que Mme Z... dont la créance avait été admise, sur l'état des créances, à titre chirographaire pour 237 200 francs et à titre privilégié pour 823 148,59 francs avec la mention "nantissements sur fonds de commerce de Champigny primés par le Crédit du Nord et les administrations fiscales", a formé une réclamation contre cet état des créances ; que par ordonnance du 23 novembre 1995, le juge-commissaire a rejeté ses contestations ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Z... recevable et fondée en sa contestation de l'état de vérification des créances et de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 109 282,91 euros outre les intérêts, alors selon le moyen :
1°) qu'un créancier n'a la qualité de personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et n'est donc recevable à former une réclamation contre l'état des créances vérifiées par le juge-commissaire que si sa contestation porte sur une autre créance que la sienne et à condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant et de la nature de cette créance tierce ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans sa réclamation du 31 août 1995 portée contre l'état des créances vérifiées et visant expressément l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, Mme Z..., qui avait entendu agir en qualité de personne intéressée au sens de ce texte sur le terrain duquel elle s'était placée, contestait le fait que la partie de sa propre créance représentant le prix d'adjudication du fonds de commerce de la société Corovi, intervenue antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, puisse être soumise à ladite procédure collective et primée par les créances des administrations fiscales ; qu'il s'ensuit que la créance en cause était bien celle personnellement déclarée par Mme Z..., dès lors irrecevable, pour défaut de qualité, en sa réclamation portée contre l'état des créances; qu'en la déclarant néanmoins recevable et fondée en sa contestation de l'état de vérification des créances au passif de la société Corovi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) que la réclamation pouvant être portée à l'encontre de l'état des créances vérifiées par le juge-commissaire sur le fondement de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 par le créancier autre que celui dont la créance est en cause ne peut avoir pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance contestée ; que dès lors, en déclarant en l'espèce recevable et fondée la demande en paiement de Mme Z... contre le liquidateur, ès qualités, et en condamnant en conséquence celui-ci à lui verser la somme de 109 282,91 euros à titre principal, bien que cette demande, qui n'avait pas pour objet de déterminer l'existence, le montant ou la nature des créances des administrations fiscales venant en concours avec Mme Z..., n'entrât nullement dans le cadre de la procédure de réclamation organisée par la loi au bénéfice des tiers, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir relevé que la contestation de Mme Z... portait , non sur l'admission de sa propre créance, mais sur le fait que les créances fiscales avaient été admises par le juge-commissaire en concours avec la sienne au point de la primer tandis que le prix de vente du fonds de commerce ne pouvait être appréhendé par le liquidateur puisque la vente étant intervenue avant l'ouverture de la procédure collective et que le prix ayant été séquestré, il n'était pas entré dans le patrimoine de la société débitrice, en déduit exactement que Mme Z... justifiait d'un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour élever une réclamation contre l'état des créances ;
Attendu, d'autre part, que Mme Z..., après l'appréhension par le liquidateur du prix de vente du fonds de commerce, se trouvait dans l'obligation de former une réclamation contre la décision du juge-commissaire qui avait statué sur le rang des créances, afin que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge-commissaire, même rendues en dehors de ses attributions, ne puisse lui être opposée et afin de faire reconnaître son droit exclusif sur le prix de vente du fonds de commerce, de sorte que le grief tiré de l'objet de la réclamation est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.