Cass. com., 9 novembre 2004, n° 03-11.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a arrêté le 20 juin 2000 l'état des créances ; que cet état ayant été notifié au débiteur, celui-ci en a relevé "appel" ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2001) a déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu que M. X..., qui a été mis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la notification du 22 juin 2000 de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire le 20 juin 2000, qui lui a été adressée, précisait expressément que "si vous estimez devoir contester cette décision, la voie de l'appel vous est ouverte devant la cour d'appel de Colmar (avocat obligatoire) dans le délai de dix jours à compter de la présente notification" ; qu'ayant interjeté appel de la décision le 27 juin suivant, soit dans le délai de dix jours, son appel était (parfaitement) recevable ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 528 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, notamment le débiteur, peut former réclamation contre l'état des créances, l'arrêt retient exactement que le débiteur, qui n'a pas prétendu n'avoir pas été mis en mesure de participer à la véréficiation des créances, ne peut relever appel des décisions d'admission portées sur l'état des créances, l'indication par le greffe de l'existence d'une voie de recours inexistante n'ayant pu avoir pour effet d'ouvrir un recours à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.