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Décisions

Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-11.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, du 24 mai 2004

24 mai 2004

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil et L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Vérandas Plein Sud (la société Vérandas), assignée en paiement d'une certaine somme par la société Tram mise en redressement et ultérieurement en liquidation judiciaires, a demandé que soit effectuée la compensation entre d'un côté, sa dette à l'égard de cette dernière née de prestations impayées, et, d'un autre côté, sa créance indemnitaire née de la mauvaise exécution par la société Tram de prestations contractuelles fournies dans le cadre du contrat de sous-traitance qui les liaient ; que la créance déclarée par la société Vérandas a été admise par une ordonnance du 13 décembre 2002 contre laquelle aucun recours n'a été exercé ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande de la société Vérandas, l'arrêt retient qu'en l'absence de justification du dépôt au greffe de l'état des créances ratifié par le juge-commissaire, l'irrévocabilité de la décision d'admission de la créance déclarée ne peut être invoquée et que la société Vérandas ne justifie pas de sa créance de dommages-intérêts à l'exception d'une somme de 1 087,44 euros dont la société Tram a reconnu le bien-fondé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la créance de la société Vérandas avait été admise par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer que sur la demande de compensation entre les créances réciproques des parties, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.