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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-16.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Reims, du 30 avr. 2007

30 avril 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Reims, 30 avril 2007, RG n° 06/00866) que la Banque nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque) a consenti, le 8 juillet 1996, un prêt de 300 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel à la Société industrielle marnaise de mécanique appliquée (la société), titulaire dans ses livres d'un compte courant ; que par jugement du 15 juillet 1998, la société a été mise en redressement judiciaire, la SCP Dargent-Morange-Trimant étant nommée représentant des créanciers ; que le 10 août suivant, la banque a déclaré une créance d'un certain montant correspondant au solde du prêt devenu exigible déduction faite du solde créditeur du compte courant ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société prononcée le 1er juin 1999, la SCP Dargent-Morange-Trimant étant désignée liquidateur (le liquidateur), la banque a effectué, le 5 août suivant, une nouvelle déclaration de créance dans les mêmes termes ; que par ordonnance du 1er mars 2000, devenue irrévocable, le juge-commissaire a admis la créance de la banque pour la somme déclarée de 86 812,05 francs en précisant dans le dispositif "remise obtenue pour 80 230,28 francs ; qu'ultérieurement le liquidateur a assigné la banque en paiement du solde créditeur du compte courant ; que le tribunal a rejeté la demande ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1°) qu'en ne précisant pas le fondement légal de sa décision à défaut d'énoncer la fin de non-recevoir qu'elle entendait retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code ;

2°) qu'une déclaration de créance est une demande en justice formée par le créancier à l'encontre du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire ; que la demande dont avait à connaître la cour d'appel était formée par le liquidateur de la société à l'encontre de la banque ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'action en paiement du liquidateur se heurtait à la chose jugée par l'admission de la créance de la banque, elle aurait violé l'article 1351 du code civil par fausse application ;

3°) que la décision d'admission du 1er mars 2000 ne s'était prononcée sur aucune compensation et s'était contentée d'admettre une créance à hauteur de 86 812,05 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé l'ordonnance du 1er mars 2000, a violé l'article 1334 du code civil ;

4°) que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que de simples motifs ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en statuant ainsi, au motif qu'une compensation avait été admise à titre définitif par le juge-commissaire, compte tenu de la motivation de la décision d'admission, alors que ce dernier s'était contenté, dans le dispositif de sa décision, d'admettre une créance à hauteur de 86 812,05 francs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, répondant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont elle était saisie, opposée par la banque à la demande en paiement, la cour d'appel qui a déclaré cette demande irrecevable, a satisfait aux exigences des articles 12 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la déclaration de créance effectuée le 5 août 1999 pour un montant de 86 812,05 francs correspondant au solde du prêt, après déduction du solde créditeur du compte courant s'élevant à 80 230,28 francs n'a pas été, quant à la compensation opérée par la banque, contestée par le liquidateur qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 1er mars 2000 prononçant son admission ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans dénaturation que l'action en paiement du liquidateur, partie à la procédure de vérification des créances, qui visait à contester la compensation opérée par la banque quand il lui incombait de soulever en temps utile l'ensemble des moyens tendant à cette fin, était irrecevable pour se heurter au caractère définitif de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.