Cass. com., 22 mars 2011, n° 10-10.156
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Bouthors, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article1351 du code civil et l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé du 19 octobre 2000 et du 29 mars 2001, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, aujourd'hui Banque populaire occitane (la banque), des engagements souscrits par la société Bois Baroussais (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juin 2005, la banque a déclaré ses créances, qui ont été admises, puis a assigné la caution en paiement ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque, au titre des prêts Agrilysmat et Equipement seulement les sommes de 24 539, 22 euros et de 6 694, 79 euros, l'arrêt relève que l'ordonnance du juge-commissaire du 18 mai 2006 ordonnant l'admission des créances a repris le montant déclaré le 25 juillet 2005 et fait état de créances à échoir, sans tenir compte du fait que les échéances à échoir entre le 20 juin 2005 et le 7 novembre 2005 ont continué à être payées comme cela ressort du jugement prononçant la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l'état des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.