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Décisions

Cass. com., 25 juin 1996, n° 94-20.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Bézard

Cass. com. n° 94-20.852

25 juin 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 14 septembre 1994, n° 819), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. Y... les 18 mars 1992 et 9 décembre 1992, le receveur divisionnaire des Impôts de Niort (le receveur) a adressé au liquidateur judiciaire un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une créance d'impôts d'un certain montant née postérieurement au jugement d'ouverture; que le liquidateur a demandé l'annulation de cet avis à tiers détenteur;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, muni ou non d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dont le débiteur est dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, ne peut obtenir le paiement par priorité de sa créance, auquel il a droit, sans se conformer aux procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 en ses articles 148 et suivants, lesquels sont d'ordre public; d'où il suit que la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et, par fausse application, les articles 86 et 43 de la loi du 9 juillet 1991;

Mais attendu que le titulaire d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, demeurée impayée, peut exercer librement son droit de poursuite individuelle; que l'arrêt ayant ainsi exactement énoncé que le droit d'être payé à l'échéance de la créance est indissociable du droit d'exercer des poursuites, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen en refusant d'annuler l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur par le receveur en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et venue à échéance; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.