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Décisions

Cass. com., 1 avril 2008, n° 06-21.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Monod et Colin

Toulouse, du 26 mai 2005

26 mai 2005

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 20 janvier 1984, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la caisse) a consenti un prêt à M. et Mme X..., codébiteurs solidaires ; que Mme X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 juillet 1995 et 19 février 1999, la caisse a déclaré sa créance qui a été admise à concurrence de 172 843,28 euros ; que Mme X... a fait appel de l'ordonnance et opposé à la caisse l'admission irrévocable à concurrence de 67 922,84 euros de la créance au passif de M. X..., mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens en 1984 puis 1986 ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que la caisse soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir, formulée dans le mémoire en défense déposé plus de trois mois après la signification du mémoire du demandeur, est irrecevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1208 du code civil et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour confirmer dans son principe l'ordonnance entreprise et admettre la créance de la caisse à concurrence de 172 538,38 euros, l'arrêt retient qu'en vertu du principe de solidarité, le prêt consenti aux deux époux solidairement n'a pas cessé de produire ses effets lors de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X... mais s'est poursuivi à l'égard de Mme X... qui peut être recherchée pour le tout ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., codébitrice solidaire envers la caisse des sommes empruntées par les deux époux, pouvait, en cette qualité, se prévaloir de la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance de la caisse dans la procédure collective ouverte à l'égard de son mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.