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Décisions

Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-68.261

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 7 mai 2009

7 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a fait délivrer, le 3 janvier 2008, à M. X... un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement d'une somme de 322 314,95 euros au titre d'un prêt qui lui avait été consenti ainsi qu'à Mme Y... en 1986 ; que, se prévalant d'une ordonnance devenue définitive du 16 janvier 1992 par laquelle le juge commissaire de la procédure collective de Mme Y..., codébitrice solidaire, avait admis la créance de la banque à hauteur de 115 293,05 euros, M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir fixer à cette même somme, diminuée des règlements reçus, la créance de la banque à son encontre et non pas à la somme de 322 314,95 euros réclamée par le commandement et de voir annuler cet acte établi sur la base de l'acte de prêt du 27 janvier 1986 ; que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de M. X... et validé le commandement de saisie-vente délivré par la banque ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1208 et 1351 du code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions du premier de ces textes, si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait invoquer, au titre de l'article 1208 du code civil, l'état des créances arrêté à l'égard de Mme Y..., codébitrice solidaire faisant l'objet d'une procédure collective, cette situation n'affectant pas la nature de l'obligation ni l'ensemble des liens obligatoires unissant les codébiteurs au créancier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., codébiteur solidaire envers la banque des sommes empruntées, pouvait, en cette qualité, opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission irrévocable de la créance de la banque dans la procédure collective ouverte à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 51, alinéa 1er, et 101, alinéa 1er, devenus les articles L. 621-44, alinéa 1er, et L. 621-104 du code de commerce, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait et écarter le moyen soutenu par M. X... tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission irrévocable, à hauteur de la somme de 756 272,85 francs (soit 115 293,03 euros), qui ne comprend pas les intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration de créance de la banque que la somme considérée correspond au total des échéances impayées au titre de l'acte notarié du 27 janvier 1986, assortie du capital restant dû au 5 janvier 1991, des intérêts de retard à 11,50 %, de l'indemnité contractuelle de 7 %, et des intérêts contractuels à 11,50 %, de sorte que la banque n'a ni omis de réclamer le paiement des intérêts ni renoncé à leur perception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se référer exclusivement à la décision d'admission de la créance, seule opposable à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.