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Décisions

Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.595

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Amiens, du 5 mars 2009

5 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2009), que la société Teintures et apprêts de Saint-Quentin (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 2006, un prêt sous forme d'une facilité de caisse, autorisé par le juge commissaire, lui a été consenti par la banque Delubac et Cie (la banque), remboursable au 30 juin 2006 et garanti par une hypothèque sur un ensemble immobilier appartenant à la société ; que, par jugement du 6 octobre 2006, la société et son administrateur judiciaire ont été condamnés , avec exécution provisoire, à payer à la banque la somme de 553 868,05 euros au titre de ce prêt ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 12 octobre 2006, a autorisé l'administrateur judiciaire à céder à la banque, moyennant le prix de 650 000 euros payable comptant, ledit ensemble immobilier et à conclure ensuite avec celle-ci un contrat de crédit-bail immobilier ; que par actes notariés du 19 octobre 2006 , la banque a acquis l'ensemble immobilier et a consenti à la société, sur celui-ci, un crédit-bail d'une durée de deux cent quatre vingt-neuf mois comportant promesse de vente ; que le CGEA a formé un recours contre l'ordonnance du 19 octobre 2006 au motif que sa créance superprivilégiée primait la créance hypothécaire de la banque et a demandé l'infirmation de cette ordonnance et la nullité des actes authentiques établis en exécution de celle-ci ; que par jugement du 28 septembre 2008, le tribunal a dit l'opposition mal fondée ;

Attendu que l'AGS et l'Unedic CGEA d'Amiens font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que si l'article L. 622-17 du code de commerce énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent être payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, il réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, mêmes postérieures au jugement d'ouverture ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que la créance de prêt de la banque envers la société avait pu être payée par voie de compensation avec le paiement du prix d'achat par la banque des biens immobiliers appartenant à celle-ci et ce, par préférence à la créance superprivilégiée de salaire de l'AGS – CGEA d'Amiens, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la banque au titre du prêt bénéficiait du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 I du code de commerce, l'arrêt retient que la banque, qui a le droit d'être payée à l'échéance, peut, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et faire exécuter ce titre indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges ; qu'il relève encore que la banque a obtenu le 6 octobre 2006 un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant la société et son administrateur judiciaire à lui payer la somme principale de 553 868,05 euros, tandis qu'elle était redevable d'une somme de 650 000 euros au titre de l'acquisition, selon acte notarié du 19 octobre 2006, de l'ensemble immobilier de la société ; que de ces énonciations, appréciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que le paiement de ce prix d'acquisition était intervenu par inscription de la somme de 650 000 euros au crédit du compte de la société ouvert dans les livres de la banque, cette inscription venant éteindre à due concurrence, par la fusion instantanée des créances réciproques génératrices d'une compensation, la dette de la société envers la banque constatée par le jugement du 6 octobre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.