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Décisions

Cass. 3e civ., 7 septembre 2017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Leduc et Vigand

Reims, du 4 mai 2016

4 mai 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2016), que Mme Y... Z... est propriétaire de parcelles de terre dont la SCEA Jardin d'Ava (la SCEA) est preneur à bail ; qu'un jugement du 17 décembre 2013 a placé Mme Y... Z... en redressement judiciaire ; que, par actes extrajudiciaires des 27 décembre 2013 et 11 avril 2014, celle-ci a mis en demeure la SCEA de payer les fermages, puis a sollicité la résiliation du bail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... Z... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors selon le moyen que selon l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, mise en demeure qui doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; que selon l'article L. 411-53, le bailleur peut mêmement s'opposer au renouvellement du bail s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 précité, dans les conditions prévues audit article ; que par l'effet du renvoi opéré par l'article L. 411-53 à l'article L. 411-31 précité et eu égard à l'identité des conditions de fond et de forme auxquelles doit satisfaire le bailleur pour s'opposer au renouvellement ou obtenir la résiliation judiciaire du bail rural, il est indifférent que celui-ci ait visé l'un ou l'autre des textes précités dans sa mise en demeure dès lors qu'il résulte suffisamment des termes de celle-ci que le bailleur entendait se prévaloir du défaut de paiement des fermages à l'appui d'une opposition à renouvellement et/ou d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs expressément adoptés du jugement que les mises en demeure litigieuses faisaient ressortir que Mme Y... entendait se prévaloir du défaut de paiement du fermage, non seulement pour s'opposer le cas échéant au renouvellement du bail, mais également pour sauvegarder son droit à la résiliation du bail, ce qui ressortait de la formule « sans préjudice de mon droit de demander la résiliation du bail » ; qu'en considérant néanmoins que ces mises en demeure étaient nulles pour avoir reproduit les dispositions relatives au seul refus de renouvellement et non celles, identiques, applicables à la résiliation du bail, la cour viole l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les mises en demeure visaient l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, et relevé que ce texte, tant dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée que dans celle en vigueur à la date de l'acte, régissait le refus de renouvellement et non la résiliation du bail, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces mises en demeure ne pouvaient fonder une demande de résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce ;

Attendu que les dispositions qui prévoient que les instances en paiement reprises après déclaration de créances ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ne s'appliquent pas aux créances dont le débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire est bénéficiaire;

Attendu que la cour d'appel a ordonné l'inscription, au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y... Z..., des sommes au paiement desquelles la SCEA a été condamnée au profit de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il précise que la condamnation de la SCEA Jardin d'Ava au paiement de la somme de 9 601,92 euros au profit de Mme Y... Z..., en paiement des fermages pour les années 2009 à 2013, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à la diligence de la SCP Tirmant-Raulet, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... Z... et ordonne l'inscription au passif de cette liquidation judiciaire de la condamnation de la SCEA Jardin d'Ava à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros au titre du fermage dû pour l'année 2015, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs.