Cass. com., 29 mai 2019, n° 16-26.989
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Henry
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la propriété d'un immeuble a été attribuée à M. X..., dans le cadre de son divorce d'avec Mme V... prononcé, sur leur consentement mutuel, le 30 juin 2009 à charge pour lui de procéder au remboursement de crédits et emprunts ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2012 ; que, poursuivie par divers créanciers, Mme V... l'a assigné en garantie de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la demande principale présentée par Mme V... n'est pas une demande en paiement de sommes d'argent, s'agissant d'une action en garantie, de sorte qu'elle ne peut être soumise à l'interdiction des poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme V... visant à être relevée et garantie par le débiteur en liquidation de sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur l'engagement pris par M. X... lors de son divorce, tendait à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle était soumise à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.