Cass. com., 27 novembre 1991, n° 90-11.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Me Capron, Me Choucroy, Me Blanc
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., celui-ci et l'administrateur de la procédure collective ont demandé la rétractation d'une ordonnance postérieure au jugement d'ouverture, par laquelle le président du Tribunal avait autorisé la société civile immobilière La Fenière (la SCI) à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant au débiteur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 que le débiteur qui exploite deux entreprises dont une seule est soumise à la procédure de redressement judiciaire, conserve tous les pouvoirs d'administration et de disposition sur l'autre entreprise ; qu'il s'ensuit que le créancier dont le droit se rattache à l'entreprise qui n'est pas soumise à la procédure de redressement judiciaire, n'est pas assujetti à la règle de la suspension des poursuites individuelles, telle qu'elle est exprimée par les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant comme elle a fait, sans se demander si la créance de la SCI trouvait son origine dans les activités agricoles de M. X..., lesquelles étaient demeurées étrangères à la procédure de redressement judiciaire diligentée contre son entreprise commerciale, la cour d'appel a violé les articles 32 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application du principe de l'unité du patrimoine en décidant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... avait interdit l'exercice par les créanciers dont la créance avait son origine antérieurement à ce jugement de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, peu important qu'en l'espèce la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.