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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-18.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Boullez, Me Roger

Versailles, du 3 juin 1994

3 juin 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont confié à la société Decock Delmotte (la société), ultérieurement mise en redressement judiciaire le 9 juillet 1991, la construction d'une maison individuelle ; qu'à cette même date un jugement a prononcé la résolution du contrat et dit que les parties seront remises en l'état où elles se trouvaient avant sa signature ; que l'administrateur et le représentant des créanciers ont été assignés aux fins de se voir déclarer ce jugement opposable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société, l'administrateur et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit le jugement du 9 juillet 1991 définitif et opposable aux organes du redressement judiciaire de la société, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date, c'est-à-dire dès la première heure du jour de son prononcé et que le débiteur se trouve par conséquence dessaisi par la mission confiée aux mandataires de justice ; qu'en l'espèce les juges ont dit que le jugement du 9 juillet 1991, rendu le même jour que celui prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société, était opposable aux organes de la procédure car il aurait été rendu à l'encontre de la société alors représentée par ses représentants légaux ; qu'ainsi, en méconnaissant la date de prise d'effet du jugement d'ouverture de la procédure qui faisait que le 9 juillet 1991 la société n'était pas valablement représentée par ses représentants légaux, les juges ont violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 14, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les débats précédant le jugement rendu le 9 juillet 1991 avaient eu lieu le 4 juin 1991 et qu'à cette dernière date l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société n'était pas encore intervenue, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce jugement, régulièrement rendu contre la société, était opposable aux organes de son redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux X... et condamner la société aujourd'hui représentée par son administrateur judiciaire à démolir et à enlever à ses frais la construction édifiée par elle, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'obligation de remise en état inhérente à la résolution du contrat s'analyse en une prestation en nature de démolition et retrait des ouvrages édifiés, cette restitution de terrain en son état initial ne tombant pas sous le coup de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution par le débiteur et que, sous couvert de condamnation de la société à procéder à la démolition et à l'enlèvement d'une construction, la demande des époux X... ne tendait qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 décembre 1992 ayant condamné la société Decock Delmotte, aujourd'hui représentée par son administrateur judiciaire, à démolir et à enlever à ses frais la construction en cause édifiée par elle, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.