Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le bail avait été conclu pour la période du 15 mars 1977 au 30 septembre 1977, que le contrat d'électricité était resté au nom de la bailleresse, que le loyer stipulé ne correspondait pas à celui normalement pratiqué pour un an et que le magasin était fermé tout l'hiver, la cour d'appel qui a retenu que la location était saisonnière et qu'elle avait été renouvelée chaque année moyennant une majoration du loyer, a, par ces seuls motifs excluant la tacite reconduction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.