Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-13.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Alstom Power Turbomachines (la société Alstom) conteste la recevabilité du pourvoi au motif que ses auteurs auraient tacitement acquiescé à l'arrêt en participant activement à l'instance arbitrale ;
Mais attendu que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, postérieurement à la mise en redressement judiciaire des sociétés Industry, Cutting et Gaussin (les sociétés), la société Alstom, se prévalant d'une clause compromissoire insérée dans des contrats conclus en 1998, a demandé la mise en oeuvre de l'arbitrage aux fins de fixation de sa créance ; que les sociétés n'ayant pas répondu à sa mise en demeure de désigner un arbitre, elle a saisi le président du tribunal qui a dit n'y avoir lieu à une telle désignation ; que la cour d'appel, infirmant cette décision, a imparti aux sociétés, à M. X..., leur administrateur et à M. Y..., leur représentant des créanciers un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt pour désigner un arbitre ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et l'obligation pour le créancier de se soumettre à la procédure de vérification des créances ne s'opposent pas à la mise en oeuvre de la clause d'arbitrage pour l'opération de constitution du tribunal arbitral, celui-ci étant, en application de l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, seul juge pour statuer sur la validité et les limites de son investiture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdit, après l'ouverture de la procédure collective, la saisine du tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, sans qu'il se soit soumis au préalable à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.