Cass. 3e civ., 27 novembre 2007, n° 06-18.176
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Paris tennis n'a jamais pris plus de vingt-six heures hebdomadaires de location du court de tennis sur les cent cinq heures offertes à la location pendant les périodes extra-scolaires, que quatre places de parking et un bureau étaient mis à sa disposition pendant les heures louées, qu'elle payait un loyer annuel sans supporter aucune charge locative, et retenu que la commune intention des parties était de conduire des relations exclusives de toute propriété commerciale, que la société Paris tennis n'était que l'une des clientes de la société exploitante du court de tennis et seule titulaire d'un bail commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la nature d'établissement d'enseignement, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'une location saisonnière exclue du statut des baux d'immeuble à usage commercial ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.