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Décisions

Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-18.049

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

CP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, 4e ch. civ. A, du 10 av…

10 avril 1997

Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Catavana, de son désistement à l'égard de la société Europe outillage ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Catavana, qui avait été condamnée par le juge des référés, en sa qualité de caution de la société Europe outillage, à payer une certaine somme à la société Meubles Pitoun, a été mise, au cours de l'instance d'appel, en redressement puis liquidation judiciaires ; que l'arrêt a fixé, en présence du liquidateur, la créance de la société Meubles Pitoun sur la société Catavana ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Meubles Pitoun devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Meubles Pitoun au passif de la liquidation judiciaire de la société Catavana à la somme de 90 590,01 francs, outre les intérêts portés par cette somme à compter du commandement de payer, et a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la société Meubles Pitoun la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.