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Décisions

Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-17.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Ortscheidt

Poitiers, du 21 janv. 2014

21 janvier 2014

Sur le second moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société L'Age d'or fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions visées par l'article L. 145-1 du code de commerce pour bénéficier du statut des baux commerciaux sont cumulatives ; qu'il est exigé du locataire qu'il exploite dans les locaux pris à bail un fonds de commerce lui appartenant ; qu'en déclarant nulle la clause relative à la durée du bail conclu le 1er juillet 2009 entre la SCI Les Lilas, bailleur, et la SCI L'Age d'Or Cozes, locataire, motif pris que « le contrat du 1er juillet 2009, est un contrat de bail, qui porte sur un immeuble sis à Vaux sur mer, ..., dans lequel est exploité un fonds de commerce, consistant dans l'exploitation d'une maison de retraite, par la société commerciale sas les Jardins d'Iroise propriétaire du fonds de commerce », pour en déduire que « ce contrat satisfait donc aux exigences de l'article L. 145-1 du code de commerce et doit être qualifié de contrat de bail commercial », sans constater que la SCI L'Age d'Or Cozes, preneur, exploitait dans les locaux un fonds de commerce lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce ;

2°/ que la clause autorisant la sous-location ne modifie pas l'obligation faite au preneur d'exploiter le fonds de commerce ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les locaux pris à bail étaient sous-loués à la SAS Les Jardins d'Iroise de Cozes, cessionnaire du fonds de commerce de maison de retraite ; qu'il s'en déduisait que la locataire ne bénéficiait pas de la propriété commerciale, faute d'exploiter un fonds de commerce lui appartenant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le contrat du 1er juillet 2009, est un contrat de bail, qui porte sur un immeuble sis à Vaux sur mer, ..., dans lequel est exploité un fonds de commerce, consistant dans l'exploitation d'une maison de retraite, par la société commerciale SAS « Les Jardins d'Iroise » propriétaire du fonds de commerce », pour en déduire que « ce contrat satisfait donc aux exigences de l'article L. 145-1 du code de commerce et doit être qualifié de contrat de bail commercial », quand les clauses relatives à la sous location ne modifient pas l'obligation faite au preneur d'exploiter le fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;

3°/ que l'acquiescement du bailleur à l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux loués n'autorise la requalification du bail originel en bail commercial qu'au profit du titulaire du fonds de commerce ; qu'en déclarant nulle la clause relative à la durée du bail civil d'immeuble conclu entre la SCI Les Lilas, bailleur, et la SCI L'Age d'Or Cozes, locataire, tout en constatant que seule la société Les Jardins d'Iroise de Cozes était titulaire du fonds de commerce que cette dernière exploitait dans les locaux pris à bail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'immeuble loué était à usage de maison de retraite, activité de nature commerciale, que dès la conclusion du bail ces locaux avaient vocation à être donnés intégralement en sous-location pour cette exploitation qui s'est poursuivie sous cette forme et que la bailleresse qui avait consenti à la cession du fonds de commerce, s'était engagée à l'établissement d'un bail au profit de la société cessionnaire, la cour d'appel qui a constaté que l'exploitation des lieux par le locataire principal n'avait pas été stipulée comme une condition nécessaire à l'application du statut des baux commerciaux, en a exactement déduit que ce statut ne pouvait être écarté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée au premier moyen ni à la troisième branche du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à permettre la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.