Cass. 3e civ., 5 avril 2018, n° 17-10.610
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2016), qu'en 1997, la commune de [...](la commune) a acquis un terrain sur lequel M. X... exploitait depuis plusieurs années un commerce, dans un chalet édifié par lui ; que, selon acte du 18 novembre 2009, la commune lui a concédé l'occupation précaire de la parcelle pour la saison d'hiver 2009-2010 ; que, le 22 septembre 2011, cette convention, reconduite tacitement, a été dénoncée ; que, le 12 décembre 2011, les parties ont signé une nouvelle convention d'occupation précaire du domaine privé, pour une durée d'un an à compter du 1er décembre, se substituant à la précédente ; qu'après exécution d'une décision d'expulsion, M. X... a assigné la commune en reconnaissance de l'existence d'un bail commercial et en indemnisation de son éviction des lieux ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., qui invoquait lui-même les difficultés liées au caractère saisonnier de son activité, et ne démontrait pas avoir exercé son activité de restauration toute l'année et, par motifs adoptés, qu'en 2009, le loyer avait été convenu forfaitairement pour cinq mois d'occupation seulement et que la convention du 12 décembre 2011, si elle prévoyait la location pour une durée d'un an avec un loyer annuel, avait été dénoncée à son expiration, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, l'existence d'une location saisonnière exclusive du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.