Cass. 3e civ., 28 octobre 1987, n° 84-10.296
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monegier du Sorbier
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Hugo et André Y..., occupants de terrains appartenant à la ville de Strasbourg sur lesquels ils exploitent un centre de loisirs, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 1 983) d'avoir, pour les débouter de leur demande tendant à l'application du décret du 30 septembre 1953, retenu que les conventions les liant à la ville de Strasbourg étaient des conventions d'occupation précaire, alors, selon le moyen, "que la convention d'occupation précaire n'est licite qu'à la triple condition que la précarité des droits résulte indiscutablement des conventions des parties, qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle ne soit pas stipulée en vue d'éluder le statut des baux commerciaux ; qu'il ne résultait pas des éléments du débat soumis en l'espèce aux juges du fond que la précarité ait été prévue d'une façon indiscutable par les parties, puisqu'ainsi que le soulignaient les conclusions des occupants, l'une d'entre elles signée en 1966 avait expressément prévu une durée de trois, six, neuf ans, et que les actes ultérieurs établis par la ville, non seulement en 1966 mais aussi en 1973 et 1974, et qui comportaient effectivement une clause de précarité, n'avaient pas été signés par les occupants ; que, par ailleurs, les conclusions des occupants, qui faisaient valoir que la précarité, à la supposer établie, n'avait qu'un but frauduleux dont l'existence était démontrée par la longueur d'une occupation ayant duré plus de vingt ans, aucune circonstance exceptionnelle n'étant alors incompatible avec un bail commercial d'une durée de neuf ans, n'ont reçu aucune réponse des juges du fond, d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret du 30 septembre 1 953" ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que les conventions ont toutes prévu leur caractère temporaire et révocable à tout moment, que les terrains étaient situés dans la zone de protection d'une forêt, dans un secteur des rives du Rhin destiné à l'édification d'un barrage, que la fragilité de l'occupation était justifiée par ces circonstances particulières et que la redevance d'occupation était d'un montant dérisoire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire, exclusive de l'application du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.