Cass. 3e civ., 25 avril 1990, n° 88-16.643
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1988), que par actes du 3 septembre 1984, la société Massyquoise de Distribution (Massydis) a autorisé MM. X... et Z... à s'installer dans l'enceinte d'un centre commercial pour y exercer chacun leur commerce ; que ceux-ci, invoquant la poursuite de leur occupation à l'expiration de la période de 12 mois prévue par la convention, se sont prévalus du bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion et de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, que tout bail conclu pour une durée au plus égale à deux ans, est nové en bail commercial soumis aux dispositions dudit décret, si à l'expiration de cette durée, le preneur est laissé en possession ; qu'en l'espèce, la société Massydis ayant autorisé, moyennant un loyer, les demandeurs à occuper des locaux pour une durée égale à un an, le maintien dans les lieux de ces derniers, à l'expiration de cette durée avec l'autorisation du bailleur, a nécessairement opéré novation de la convention et d'un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, 2°) que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des dispositions du décret du 30 septembre 1953 en se bornant à constater que l'autorisation d'exploitation ne portait pas sur des locaux construits mais sur un bungalow et sur un emplacement couvert mais clos, sans rechercher si ledit bungalow et ledit emplacement couvert mais non clos ne présentait pas des caractères de fixité et de solidité suffisants pour être considérés comme de véritables constructions, permettant aux locataires de se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953, relatives au renouvellement du bail ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er dudit décret, 3°), qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte du 3 septembre 1984 stipulait clairement et précisément : "Au cas où aucune construction se rapportant à votre commerce n'aurait été édifiée à l'issue de la présente promesse de bail, une ou plusieurs prolongations de 12 mois bénéficieraient au preneur sans que soient changées les obligations du bailleur" ; que dès lors, et contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'absence de construction des locaux à l'expiration de la période de 12 mois, loin de libérer le bailleur de ses obligations, ne les modifiait pas et l'obligeait à consentir un renouvellement de la convention pour une nouvelle durée de 12 mois ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les conventions des parties et l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, pour qualifier les contrats de conventions d'occupation précaire, relevé, par motifs propres et adoptés, que l'autorisation d'installation moyennant un prix modique concernait un emplacement distinct de celui pour lequel un permis de construire avait été obtenu et que les parties avaient conscience du caractère provisoire et aléatoire de l'occupation qui devait prendre fin en cas d'édification d'une construction définitive, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation nécessaire de la convention, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.