Cass. 3e civ., 9 février 1994, n° 91-16.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), statuant en référé, que la société Les Grands Magasins de La Samaritaine, Maison Ernest X..., (La Samaritaine) ayant consenti, suivant convention des 8 et 13 février 1978 prévue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, à mettre à la disposition de M. Y... un emplacement situé dans un des magasins de cette société, a dénoncé cette convention par lettre du 15 octobre 1990, pour le 31 janvier 1991, puis a demandé l'expulsion de M. Y... et, dans l'attente de celle-ci, le déplacement de son stand ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que, faute d'avoir recherché si, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, un bail commercial n'est pas apparu à l'expiration d'un délai de deux ans, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard :
a) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 2 ) que, faute d'avoir recherché si, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, un bail commercial n'est pas apparu, au bout de deux ans, au profit de M. Y..., lui donnant vocation à jouir de l'emplacement qu'il occupait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard :
a) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 3) que, faute d'avoir recherché si une clientèle propre n'était pas attachée à la personne de M. Y..., en raison de la nature de son activité, comme celui-ci le faisait valoir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard :
a) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 4 ) que la circonstance que l'occupant soit assujetti à certaines contraintes d'horaires, du fait de la localisation du local, ne suffit pas, à elle seule, à exclure la propriété commerciale de sorte qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation : a) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 808 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; b) des articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 809 du nouveau Code de procédure civile, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur ce dernier texte ; 5 ) que la question de savoir si M. Y... était titulaire d'un droit d'occupation précaire ou, au contraire, d'un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, donnait lieu à une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; qu'ainsi, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; 6 ) que le fait, pour le titulaire d'un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, de refuser l'expulsion que tente de lui imposer le propriétaire, lequel soutient n'avoir concédé qu'un droit d'occupation précaire non soumis aux dispositions du décret précité, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon ses termes, la convention, qui ne constituait pas un bail, conférait à M. Y... un droit d'occupation essentiellement précaire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'application du décret du 30 septembre 1953 est subordonnée à l'existence d'un bail portant sur un immeuble ou sur un local, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en relevant que l'emplacement, d'une superficie approximative et qui avait déjà été transféré, était laissé à la discrétion de la société La Samaritaine et que, malgré la nature et la spécificité de l'activité exercée par M. Y..., celui-ci ne bénéficiait d'aucune autonomie de gestion, alors que les horaires d'ouverture et de fermeture étaient déterminés discrétionnairement par cette société et qu'il n'avait pas d'autre clientèle que celle qui fréquentait ce magasin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.