Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-15.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Balat, Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 2 avr. 2009

2 avril 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2009), que la commune de Nice, propriétaire d'un terrain situé 64 route de Grenoble à Nice, a assigné les sociétés Azur Services Invest, Comptoir français d'entretien et Comptoir VI aux fins de faire prononcer l'expulsion de ces dernières de ce terrain qu'elles occupent en vertu d'une convention intitulée "acte de concession précaire et révocable" dont la résiliation leur a été notifiée ;

Attendu que la commune de Nice fait grief à l'arrêt la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un motif légitime de précarité de la mise à disposition des lieux, leur affectation, par la commune propriétaire, à la réalisation d'une opération d'aménagement ; qu'en jugeant du contraire pour prononcer la requalification de la concession d'occupation précaire en bail commercial, au prétexte que la cause de précarité mentionnée dans l'acte n'était pas extérieure à la volonté des parties mais pouvait se réaliser par le seul bon vouloir de la commune, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-1 du code de commerce ;

2°/ que la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la commune de Nice ne démontrait pas qu'elle avait entendu, dès l'origine, réaliser le projet motivant la précarité de la convention, tandis qu'il incombait aux sociétés occupantes qui contestaient la réalité de ce motif, mentionné dans la convention, de rapporter la preuve de leur allégation, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2268 du code civil ;

3°/ que la précarité s'apprécie à la date de la conclusion de la convention d'occupation précaire ; que le motif invoqué lors de la rupture de la convention d'occupation précaire est sans incidence sur sa qualification ; qu'en se fondant, pour requalifier la convention en bail commercial, sur la circonstance que la commune aurait, au moment de mettre fin à l'occupation, substitué au projet mentionné dans l'acte de 1981 et motivant la précarité, un autre projet consistant à reprendre le terrain pour y installer des services municipaux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-1 du code de commerce, et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que dès l'origine la commune de Nice avait entendu de mauvaise foi soustraire la convention litigieuse au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de se placer à la date de la conclusion de la convention, requalifier celle-ci en bail commercial et soumettre les contrats de sous-location consentis au profit de la société Comptoir français d'entretien et la société Comptoir VI aux dispositions du code de commerce relatives au bail commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.