CA Poitiers, 1re ch. civ., 4 mai 2021, n° 19/01744
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Maaf Assurances (SA), Arkensol (SARL)
Défendeur :
AIG Europe (SA) , Allianz Benelux NV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Sébastien M. et Laurence Q. ont, selon bon de commande en date du 28 juillet 2009, convenu avec la société Arkensol de la fourniture et de la pose d'une installation photovoltaïque sur le toit de leur maison d'habitation située à Breuillet (Charente-Maritime). Les panneaux photovoltaïques intégrant des cartes électroniques produites par la société Alrack Bv ont été fabriqués par la société Scheuten Solar de droit néerlandais.
La facture de travaux de la société Arkensol est en date du 10 mars 2010. Elle a été soldée par les maîtres de l'ouvrage.
Courant mai 2012, un des boîtiers de connexion a brûlé. La société Arkensol a procédé au retrait du panneau défectueux.
Par courrier du 1er février 2013, la Société Arkensol a averti ses cocontractants d'un risque d'incendie lié aux panneaux photovoltaïques et qu'il convenait de mettre l'installation à l'arrêt.
Le 12 août 2014, un nouveau désordre est survenu et l'installation a été mise à l'arrêt.
Les époux Sébastien M. et Laurence Q. ont déclaré le sinistre à leur assureur, la Maif, qui a commis un expert. Par acte du 9 janvier 2014, ils ont fait assigner la société Arkensol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes aux fins d'expertise. Par ordonnance du 28 janvier 2014, Jean-Louis T. a été commis à cette fin. Par actes du 25 mars 2014, la société Arkensol a fait assigner la société Aig Europe Limited assureur de la société Scheuten, la société Alrack B.v., la société Allianz Nederland Corporate assureur de la société Alrack B.v., la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh, la société Hdi-Gerling Industrie Versicherung Ag assureur de la société Kostal et la société Tüv Rheinland Lga Products Gmbh afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes. Par ordonnance du 27 mai 2014, ces opérations ont été étendues à ces sociétés. Le rapport d'expertise est en date du 12 novembre 2015.
Par acte du 29 juillet 2016, les époux Sébastien M. et Laurence Q. ont assigné la société Arkensol et la société Maaf ssurances son assureur. Ils ont au visa de l'article 1792 du code civil demandé paiement en principal des sommes de :
- 7 165,46 € correspondant au coût de 12 panneaux photovoltaïques ;
- 974 € en remboursement des frais de dépose-repose ;
- 2 400 € en indemnisation de la perte de production d'électricité au 1er janvier 2016 ;
- 65 € par an en remboursement de l'abonnement annuel souscrit après de la société Erdf en vue de la revente d'électricité à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à la date de remise en place des panneaux ;
- 200 € par mois en indemnisation de la perte de production d'électricité du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de remise en place des panneaux ;
- 2 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par acte du 31 janvier 2017, les sociétés Arkensol et Maaf Assurances ont appelé en garantie la société Aig Europe Limited, assureur de la Société Scheuten Solar Holding, Maître Wim E. en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding Bv, la société Allianz Benelux Nv assureur de la société Alrack Bv et Maître Raml van O. en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack Bv.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
« DONNE ACTE à la société AIG EUROPE de la fusion absorption de la société AIG EUROPE LTD par la société AIG EUROPE SA
Vu le rapport d'expertise en date du 12 novembre 2015 ;
DIT que les panneaux photovoltaïques livrés et posés par la société ARKENSOL sur la maison d'habitation de Monsieur et Madame M. étaient affectés de vices rendant cet ouvrage impropre à sa destination.
CONDAMNE en conséquence in solidum la société ARKENSOL et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame Sébastien M. une somme de SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (6 270 €) au titre des travaux de reprise des désordres à savoir les remplacements des dits panneaux photovoltaïques.
CONDAMNE en outre in solidum la société ARKENSOL et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame M. les sommes de :
. DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des pertes de revenus subies jusqu'au 1er janvier 2016,
. SOIXANTE CINQ EUROS (65 €) à compter du 1er janvier 2015 ainsi qu'une somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €) à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à la repose des nouveaux panneaux,
DIT que la société MAAF Assurances pourra opposer aux époux M. les limitations de garantie figurant au contrat d'assurance pour ce qui concerne l'assurance non obligatoire et que la société ARKENSOL sera en conséquence condamnée à payer aux époux M. le montant de la différence entre les sommes objet de la condamnation et celles effectivement payées par la MAAF,
DIT que l'origine du désordre réside dans une défectuosité du boîtier Solex fabriqué par la société ALRACK qui équipait les panneaux solaires fournis par la société SCHEUTEN,
DÉCLARE en conséquence ces deux sociétés responsables des désordres constatés sur les panneaux photovoltaïques livrés aux époux M.,
CONSTATE toutefois que les dites sociétés sont en liquidation judiciaire et ne peuvent en conséquence être l'objet d'aucune condamnation,
DIT en revanche que la présente décision sera opposable à Maître Wim E. du cabinet B. Z. ès qualité de liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN et à Maître RAML VAN O. ès qualité de liquidateur à la faillite de la société ALRACK BV,
DIT que la société AIG EUROPE LIMITED ès qualités d'assureur de la société SCHEUTEN est tenue à garantir la société ARKENSOL et la société SA MAAF Assurances pour les travaux de démontage et remontage et pour les préjudices au titre des pertes de revenus subis par les époux M.
DÉCLARE en conséquence bien fondées la société ARKENSOL et la société SA MAAF Assurances à solliciter d'être garanties des condamnations prononcées contre la société SA MAAF Assurances,
CONDAMNE en conséquence la société AIG EUROPE LIMITED à payer à la société MAAF Assurances au titre des sommes versées par elle en sa qualité d'assureur de la société ARKENSOL et à payer à cette dernière le surplus des condamnations ci-dessous les sommes de :
. TROIS MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (3 519,38 €) TTC au titre des frais de montage et/ou démontage de l'installation des panneaux photovoltaïques,
. DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des pertes de revenus subis jusqu'au 1er janvier 2016,
. le montant versé aux époux M. représentant la somme annuelle de SOIXANTE CINQ EUROS (65 €) à compter du 1er janvier 2015 ainsi que la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €) à compter du 1er janvier 2016 dues jusqu'à la pose des nouveaux panneaux,
CONSTATE toutefois l'existence d'un plafond de garantie contractuellement fixée à 5 millions d'euros,
PRÉCISE que les sommes mises à la charge de la société AIG EUROPE LIMITED) constituent un montant maximum qui sera en pratique distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisé,
DIT en conséquence que l'exécution de la présente décision à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED doit être suspendue tant que l'ensemble des victimes ne s'est pas fait connaître,
DÉCLARE en revanche la société ALLIANZ BENELUX NV non tenue à garantie au vu du contrat d'assurance la liant à la société ALRACK BV,
DÉBOUTE en conséquence la société ARKENSOL et la SA MAAF Assurances ainsi que la société AIG EUROPE LIMITED des demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la société ARKENSOL et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame M. une somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société AIG EUROPE LIMITED à payer une somme de CINQ MLLE EUROS (5 000€) à la société ARKENSOL et à la société SA MAAF Assurances prises comme une seule et même partie,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de référé, d'expertise et de traduction des actes nécessaires à la présente procédure.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ».
Il a considéré :
- les maîtres de l'ouvrage fondés à solliciter de la société Arkensol l'indemnisation de leurs préjudices ;
- la société Maaf Assurances tenue de garantir son assuré des dommages relevant de la garantie décennale, dans les limites contractuelles concernant les garanties facultatives.
Il a rappelé que l'action en paiement directe dirigée par les sociétés Arkensol et Maaf Assurances à l'encontre de la société Aig Europe Limited, assureur de la société Scheuten, était soumise au droit français, le fait dommageable s'étant produit en France. Il a dit cette action recevable puisqu'exercée tant dans le délai de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fabricant ou du vendeur que dans celui de la garantie des vices cachés ayant couru à compter de sa découverte. Par application des stipulations contractuelles, il a exclu la garantie du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques et retenu celle des frais de montage et de remontage, des pertes financières, les limites de garantie stipulées (clauses C15 et G 24) ne trouvant pas application.
Il a fait droit à la demande de suspension des paiements de cette société en raison du caractère sériel du sinistre et du plafond de garantie stipulé que les dommages cumulés devraient dépasser, la règle néerlandaise d'une répartition au marc le franc de l'indemnisation n'étant pas contraire à l'ordre public international.
Il a retenu la garantie de la société Allianz Benelux Bv, la cause des désordres ayant été le défaut ayant affecté les cartes électroniques produites par la société Alrack Bv, qui n'avait pas agi sur instructions de la société Scheuten.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2019 et enrôlée sous le numéro 18/1744, la société Maaf Assurances et la société Arkensol ont interjeté appel limité de ce jugement « EN CE QUE LE TRIBUNAL A DIT que les panneaux photovoltaïques livrés et posés par la Ste ARKENSOL sur la maison d'habitation de Mr et Mme M. étaient affectés de vices rendant cet ouvrage impropre à sa destination. CONDAMNE in solidum la Sté ARKENSOL et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à Mr et Mme Sébastien M. une somme de 6 270 € au titre des travaux de reprise des désordres à savoir les remplacements des dits panneaux photovoltaïques. CONDAMNE en outre in solidum la Sté ARKENSOL et la SA MAAF Assurances à payer à Mr et Mme M. les sommes de 2 000 € au titre des pertes de revenus subies jusqu'au 1.01.2016, 65 € à compter du 1.1.2015 ainsi qu'une somme mensuelle de 200 € à compter du 01.01.2015 jusqu'à la repose des nouveaux panneaux, CONSTATE l'existence d'un plafond de garantie contractuellement fixée à 5 millions d'euros opposé par la Société AIG EUROPE LIMITED PRÉCISE que les sommes mises à la charge de AIG EUROPE LIMITED constituent un montant maximum qui sera en pratique distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisé, DIT en conséquence que l'exécution de la présente décision à l'encontre d'AIG EUROPE LIMITED doit être suspendue tant que l'ensemble des victimes ne s'est pas fait connaître, DÉCLARE en revanche la Ste ALLIANZ BENELUX NV non tenue à garantie au vu du contrat d'assurance la liant à la Ste ALRACK B V, DÉBOUTE en conséquence la Ste ARKENSOL et la SA MAAF ainsi que la Ste AIG EUROPE LIMITED des demandes dirigées à son encontre, CONDAMNE in solidum la Ste ARKENSOL et la SA MAAF à payer à Mr. et Mme M. une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et la Ste AIG EUROPE LIMITED à payer une somme de 5 000 € à la Ste ARKENSOL et à la Ste SA MAAF s prises comme une seule et même partie, Déboute les parties de leurs autres demandes ».
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2019 et enrôlée sous le numéro 19/1765, la société AIG Europe Sa a interjeté appel de ce jugement, limité à ce qu'il :
DÉCLARE en conséquence ces deux sociétés (SCHEUTEN et ALRACK) responsables des désordres constatés sur les panneaux photovoltaïques livrés aux époux M.,
CONSTATE toutefois que lesdites sociétés sont en liquidation judiciaire et ne peuvent en conséquence être l'objet d'aucune condamnation,
DIT en revanche que la présente décision sera opposable à Maître Wim E. du cabinet B. Z. ès qualité de liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN et à Maître RAML VAN O. ès qualité de liquidateur à la faillite de la société ALRACK BV,
DIT que la société AIG EUROPE LIMITED ès qualités d'assureur de la société SCHEUTEN est tenue à garantir la société ARKENSOL et la société SA MAAF Assurances pour les travaux de démontage et remontage et pour les préjudices au titre des pertes de revenus subis par les époux M.,
DÉCLARE en conséquence bien fondées la société ARKENSOL et la société SA MAAF Assurances à solliciter d'être garanties des condamnations prononcées contre la société SA MAAF Assurances,
CONDAMNE en conséquence la société AIG EUROPE LIMITED à payer à la société MAAF Assurances au titre des sommes versées par elle en sa qualité d'assureur de la société ARKENSOL et à payer à cette dernière le surplus des condamnations ci-dessous les sommes de :
. TROIS MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (3 519,38 €) TTC au titre des frais de montage et/ou démontage de l'installation des panneaux photovoltaïques,
. DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des pertes de revenus subis jusqu'au 1er janvier 2016,
. le montant versé aux époux M. représentant la somme annuelle de SOIXANTE CINQ EUROS (65 €) à compter du 1er janvier 2015 ainsi que la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €) à compter du ler janvier 2016 dues jusqu'à la pose des nouveaux panneaux, »
DÉCLARE en revanche la société ALLIANZ BENELUX NV non tenue à garantie au vu du contrat d'assurance la liant à la société ALRACK BV,
DÉBOUTE en conséquence la société ARKENSOL et la SA MAAF Assurances ainsi que la société AIG EUROPE LIMITED des demandes dirigées à son encontre,
CONDAMNE la société AIG EUROPE LIMITED à payer une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à la société ARKENSOL et à la société SA MAAF Assurances prises comme une seule et même partie,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de référé, d'expertise et de traduction des actes nécessaires à la présente procédure'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, la société Maaf Assurances et la société Arkensol ont demandé de :
RECEVOIR la société ARKENSOL et MAAF ASSURANCES en leurs conclusions d'appel et les y déclarer bien fondées,
REFORMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de SAINTES et jugeant à nouveau :
- Sur la réduction des quantums :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur T.,
Vu les devis de la société ARKENSOL du 19 juin 2014 (Pièces 1 et 2)
RELEVER que toute condamnation au titre du remplacement des panneaux ne saurait excéder la somme de 5 291 euros TTC, déduction faite des frais de dépose des panneaux, supportés par la société ARKENSOL,
RELEVER que le préjudice de jouissance des époux M. n'est pas caractérisé par l'expert judiciaire et en tout état de cause, non justifié par les demandeurs.
Par conséquent,
DEBOUTER les époux M. de toute demande à ce titre.
DIRE ET JUGER que toute demande d'indemnisation au titre des pertes de production ne peut intervenir que sous déduction des plafond et franchise opposables au tiers lésé.
- Sur les appels en garantie à l'encontre du fabricant des panneaux SCHEUTEN et du fabricant des boîtiers de connexion ALRACK BV
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Dire et juger bien recevables et bien fondées l'action de la société ARKENSOL et de MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société SCHEUTEN SYSTEM SOLAR BV sur le fondement de la garantie des vices cachés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
CONFIRMER que la société SCHEUTEN SYSTEM SOLAR BV, fabricant des panneaux photovoltaïques, est responsable des dommages causés sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
CONFIRMER que la société ALRACK BV, fabricant des boîtiers de connexion, est responsable des dommages causés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Vu le contrat d'assurance souscrit par SCHEUTEN SYSTEM SOLAR BV auprès d'AIG EUROPE LIMITED,
Vu le contrat d'assurance souscrit par la société ALRACK BV auprès d'ALLIANZ BENELUX NV,
REFORMER le Jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé valide le plafond de garantie opposé par AIG EUROPE LIMITED et fait droit à sa demande de suspensions des paiements,
JUGEANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que AIG EUROPE LIMITED ne peut valablement affirmer que seul le volet assurantiel « responsabilité produit étendue » à hauteur de 5 000 000 euros par réclamation a vocation à s'appliquer.
DIRE ET JUGER que les volets assurantiels « responsabilité générale », « responsabilité produit étendue » et « préjudices financiers » du contrat d'AIG EUROPE LIMITED peuvent être mobilisés de façon cumulative, dans la limite de 50 000 000 euros par année d'assurance.
DIRE ET JUGER qu'AIG EUROPE LIMITED n'établit pas être en mesure d'opposer une franchise de 100 000 euros au titre du présent sinistre à MAAF ASSURANCES, tiers au contrat,
DIRE ET JUGER que le montant d'une telle franchise a pour effet de priver injustement le requérant de toute indemnisation et de vider le contrat d'assurance de sa substance.
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que l'application d'une telle franchise doit être écartée.
DEBOUTER les compagnies AIG EUROPE LIMITED et ALLIANZ BENELUX NV de leurs prétentions tendant à vider leurs polices respectives de toute garantie.
CONDAMNER in solidum la compagnie AIG EUROPE LIMITED et la compagnie ALLIANZ BENELUX NV à relever la compagnie MAAF ASSURANCES de toute somme qui serait mise à sa charge.
- Sur le rejet de la demande de suspension des paiements
Vu l'article 7954 du code civil néerlandais,
DIRE ET JUGER que le droit néerlandais n'a pas vocation à s'appliquer à l'exercice de l'action directe,
DIRE ET JUGER que l'application d'une telle règle aurait pour effet de priver les victimes de tout droit à indemnisation du fait de l'action directe, et contreviendrait au droit à l'accès effectif à un juge, ce qui serait contraire à l'ordre public international français,
DIRE ET JUGER que les conditions permettant de mettre en œuvre la suspension des paiements ne sont pas réunies, le montant maximal garanti par AIG EUROPE LIMITED à hauteur de 50 000 000 euros par année d'assurance n'étant pas atteint,
REFORMER le jugement entrepris et DEBOUTER AIG EUROPE LIMITED de toute demande de suspension des paiements.
SUBSIDIAIREMENT en limiter l'effet à une période de 18 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
DECLARER l'arrêt à intervenir commun à Maître Wim E. du cabinet B. Z., ès qualité de liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V. et de ses filiales, et à Maître R.A.M.L.VAN O., ès qualités de liquidateur à la faillite de la société ALRACK BV.
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que les frais de traduction des actes délivrés pour les besoins de l'instance en référé et du présent acte, conformément à l'article 695 du code de procédure civile'.
Elles ont conclu à :
- la réduction de l'indemnisation en principal des maîtres de l'ouvrage ;
- la confirmation du jugement ayant exclu l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et retenu que la franchise stipulée pouvait être opposée par l'assureur concernant les pertes de production.
Elles ont soutenu que la responsabilité des sociétés Scheuten System Solar Bv et Alrack Bv pouvait être engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (les deux fabricants), de la garantie des vices cachés du vendeur (Scheuten System Solar Bv), sur un fondement délictuel (Alrack Bv) et que les assureurs de ces sociétés étaient tenus à garantie.,
Elles ont exposé que :
- leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Scheuten System Solar Bv était recevable, le vice ayant été caractérisé par le rapport d'expertise et l'assignation délivrée dans le délai de cette garantie ;
- ce vice non apparent était imputable au fabricant des cartes informatiques ;
- le défaut de sécurité des boîtiers de connexion engageait la responsabilité du producteur du produit défectueux, que la société AIG devait sa garantie de ce chef ;
- la société Alrack Bv avait mis en circulation les boîtiers défectueux en les livrant à la société Scheuten System Solar Bv et n'avait pas été soumise à ses instructions ;
- cette société Scheuten System Solar Bv avait par sa faute engagé sa responsabilité délictuelle, à leur égard.
Elles ont sollicité la garantie de la société Aig Europe Limited :
- tenue au titre de la responsabilité civile générale de son assurée envers les tiers victimes ;
- la clause d'exclusion relative aux biens livrés ne pouvant recevoir application, puisque ne satisfaisant pas aux conditions des articles L. 113-1 (exclusion formelle et limitée) et L. 112-4 (apparence) du code des assurances ;
- le droit néerlandais permettant d'écarter l'application de ces stipulations (article 4.4 du contrat) ;
- le remplacement des panneaux ayant eu pour finalité de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice au sens du contrat d'assurance ;
- tenue au titre de la « responsabilité produit étendue » (clause C9 du contrat) relative aux produits défectueux, le délai de garantie tel que stipulé ne pouvant être opposé puisqu'étant de nature à priver l'assuré de la garantie souscrite ;
- les pertes financières étant garanties par application de la clause C 15 du contrat ;
- la clause d'exclusion G.24 (exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie) ne trouvant pas application ;
- le plafond de garantie cumulé étant de 50 000 000 € par année d'assurance ;
- les franchises ne pouvant pas être opposées aux tiers lésés.
Elles ont maintenu que la société Allianz Benelux Bv devait sa garantie en exécution du contrat souscrit par la société Alrack Bv (article 2.1 des conditions générales).
Elles ont soutenu que la société Aig Europe SA n'était pas fondée à se prévaloir du droit de suspension de l'article 7954 du code civil néerlandais, la preuve de l'insuffisance des plafonds n'étant pas rapportée, ni celle du nombre de personnes devant être indemnisées, ni celle du montant des préjudices devant être garantis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, les époux Sébastien M. et Laurence Q. ont demandé de :
« Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur T.,
Débouter la société ARKENSOL et la MAAF de leur appel,
Statuer ce que de droit sur l'appel de la société AIG EUROPE,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINTES le 5 avril 2019 en ce qui a :
CONDAMNER in solidum la société ARKENSOL et la MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
- au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014 6 270,00 €
- au titre de l'article 700 du CPC 4 000,00 €
- au titre du remboursement de l'abonnement annuel à ERDF pour la revente d'électricité à compter du 0 1er janvier 2015 jusqu'à la date de remise en place des panneaux, par an 65,00 €
- au titre du remboursement de la perte de production d'électricité du 1er janvier 2015 jusqu'à la date de remise en place des panneaux, par mois 200,00€
- au titre du remboursement de l'abonnement annuel à ERDF pour la revente d'électricité à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à la date de remise en place des panneaux, par an 65,00 €
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur et Madame M. et statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la société ARKENSOL et la MAAF à payer à Monsieur et Madame M. :
- au titre du remboursement des frais de dépose-repose 979,00 C€
- au titre du remboursement de la perte de production d'électricité au 01er janvier 2016 2 400,00
- au titre du préjudice de jouissance 2 000,00 €
- les entiers dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et des frais d'expertise judiciaire
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société ARKENSOL et la MAAF à payer aux époux M. la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du CPC ».
Ils ont maintenu leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard des appelantes. Ils ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle dans le dispositif du jugement, leur perte de revenus ayant été chiffrée à 2 400 € et non 2 000 € dans les motifs de la décision. Ils ont renouvelé leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, la société Aig a demandé de :
« Vu les articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,
Vu la police AIG EUROPE n° 70.08.2229,
Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. T. en date du 12 novembre 2015,
[...]
A TITRE LIMINAIRE,
- CONSTATER la fusion absorption de la société AIG EUROPE LTD par la société AIG EUROPE SA, laquelle vient au droit de la société absorbée ;
- DONNER ACTE à la compagnie AIG EUROPE SA prise en son établissement néerlandais, qu'elle vient dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE ARKENSOL ET DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES :
- CONSTATER qu'une action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite ;
- CONSTATER que le préjudice invoqué par Monsieur et Madame M. (remplacement des panneaux photovoltaïques ; pertes de production et supposé préjudice moral) résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil.
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR BV est engagée sur le fondement des anciens articles 1386 et suivants du code civil (devenus les article 1245 et suivants du code civil) et des articles 1641 et suivants du code civil ;
- DEBOUTER les sociétés ARKENSOL et MAAF ASSURANCES, et plus généralement toutes parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
- METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE, la compagnie AIG EUROPE SA.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG EUROPE
- DIRE ET JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la Société AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la Société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis [...]
- DIRE ET JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- DIRE ET JUGER que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 sont opposables à Monsieur et Madame M. ainsi qu'aux sociétés ARKENSOL et MAAF ASSURANCES ;
- DIRE ET JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (articles 4.4.1 et 1.7.2.3) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 3 646,08 euros est exclu de la garantie de la police AIG EUROPE ;
- DIRE ET JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d'installation des panneaux, ainsi que les frais de rappel ;
- DIRE ET JUGER que les frais de montage et d'installation des panneaux d'un montant de 3 519,38 euros sont hors du champ de la garantie de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de l'article C.9 ;
- DIRE ET JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (articles C15, G.24 et 4.4.3.) et que, par conséquent, le coût relatif aux pertes de production consécutives à l'arrêt de l'installation n'est pas garanti ;
- DIRE ET JUGER que les postes de préjudice allégués par Monsieur et Madame M., dont les sociétés ARKENSOL ET MAAF ASSURANCES demandent la garantie, relatifs à un préjudice de jouissance n'est pas justifié, ni indemnisable ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019, en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion du produit livré, et en ce qu'il a dès lors rejeté la demande de garantie dirigée contre la société AIG EUROPE au titre du coût de remplacement des 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de de 3 646,08 € TTC ;
- INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il a écarté l'application de la limitation temporelle de garantie des frais de montage et d'installation de la clause C9§5 des conditions particulières de la police d'assurance n° 70.08.2229 souscrite par la société SCHEUTEN auprès de la société AIG EUROPE ;
- INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il a écarté l'application des exclusions de garantie stipulées aux articles, C.9 §5 et G.24 des conditions particulières, et 4.4.2.1 et 4.4.3 des conditions générales de la police d'assurance n° 70.08.2229 souscrite par la société SCHEUTEN auprès de la société AIG EUROPE ;
- DEBOUTER les sociétés ARKENSOL et MAAF ASSURANCES de leur appel en garantie dirigé contre la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DE LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE :
- DIRE ET JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d'installation et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 €, pour l'ensemble des réclamations « relatives au sinistre sériel SCHEUTEN » ;
- DIRE ET JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie des « Préjudices Financiers » à la somme de 1 000 000€, pour l'ensemble des réclamations « relatives au sinistre sériel SCHEUTEN » ;
- DIRE ET JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur aux plafonds de garantie stipulés au contrat ;
- DIRE ET JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi ;
- DIRE ET JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il a autorisé la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPLICATION DES FRANCHISES ET LE RECOURS CONTRE LA SOCIETE ALLIANZ BENELUX NV, ES-QUALITES D'ASSUREUR DE LA SOCIETE ALRACK BV
- JUGER que la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 100 000 € applicable au titre de la clause C9 des Conditions particulières de la police AIG et sa franchise contractuelle de 100 000 € applicable au titre de la clause C15 des Conditions particulières de la police A
- JUGER que le montant des réclamations formulées à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, dans les droits de laquelle vient la compagnie AIG EUROPE SA ne dépasse pas le montant des deux franchises de 100 000 € susmentionnées ;
- DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société ALRACK BV, qui a conçu les boitiers « SOLEXUS » mis en cause ;
- DIRE ET JUGER que la société ALRACK a pour assureur en responsabilité la société ALLIANZ BENELUX ;
- DIRE ET JUGER acquises les garanties de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il n'a pas fait application des 2 franchises de 100 000 € de la police AIG EUROPE ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, ces demandes étant d'un montant inférieur aux franchises de la police AIG EUROPE ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il a retenu une responsabilité conjointe entre la société SCHEUTEN et la société ALRACK ;
- INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société AIG EUROPE dirigé contre la société ALLIANZ BENELUX NV, ès-qualités d'assureur de la société ALRACK BV, concepteur et fabricant des boîtiers ;
- REJETER la demande reconventionnelle de la société ALLIANZ BENELUX sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure Civile ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des sociétés ARKENSOL et MAAF ASSURANCES ;
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, REJETER tout recours contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, au titre du prétendu préjudice de jouissance des époux M..
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Eric T. - Yann M. ».
Elle a soutenu prescrite l'action exercée sur le fondement d'un vice caché, celle-ci devant être exercée au plus tard dans le délai de 5 années ayant suivi la vente. Elle a contesté que puissent trouver application les règles relatives aux produits défectueux, seul le produit ayant subi un dommage.
Elle a rappelé que le contrat d'assurance était soumis au droit néerlandais et s'est prévalue des exclusions de garantie stipulées (absence de prise en charge du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques - article 4.4 ; validité au regard du droit français des assurances ; conformité aux règles néerlandaises d'interprétation des contrats). Elle a maintenu que le coût de remplacement des panneaux ne correspondait pas au sens du contrat (articles 1.7, 4.4.1 et 4.4.2) à des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, ni à des frais de sauvetage au sens des articles 7.957, 7.958 et 7.963 du code civil néerlandais). Elle s'est prévalue de l'article C9 des conditions particulières du contrat stipulant une limite de garantie dans le temps, de 2 ans après la livraison, délai ayant commencé à courir au plus tard à la date de la facture de la société Arkensol. Elle a précisé que les pertes de production d'électricité n'étaient pas garanties (article 4.4.3 des conditions générales et G.24 des conditions particulières ; inapplicabilité de l'article C.15).
Subsidiairement, elle a sollicité l'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements, le total cumulé des indemnisations à venir devant excéder celui de son plafond de garantie (5 000 000 €). Elle a exposé que son application était de la compétence du juge du fond et qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international. Elle s'est prévalue des franchises stipulées au contrat.
Elle a sollicité la garantie de la société Allianz Benelux Nv, la société Alrack Nv son assurée ayant eu toute liberté pour réaliser la carte dont la défectuosité engageait sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, la société Allianz Benelux Nv (anciennement Allianz Nederland Corporate Nv) a demandé de :
« De déclarer la société AIG EUROPE LIMITED mal fondée en son appel ;
D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société ALRACK co-responsable des désordres constatés sur les panneaux photovoltaïques livrés aux époux M. et statuant à nouveau :
- Dire et juger mal fondé l'ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX en l'absence de responsabilité d'ALRACK B.V ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société ALLIANZ BENELUX non tenue à garantie au vu du contrat d'assurance la liant à la société ALRACK B.V.
- Débouter la société ARKENSOL, la MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE LIMITED de leurs demandes dirigées à l'encontre d'ALLIANZ BENELUX N.V.
- En tout état de cause condamner solidairement MAAF ASSURANCES et ARKENSOL (et tous autres demandeurs à son encontre) à payer à la société ALLIANZ BENELUX N.V. une somme de € 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner MAAF ASSURANCES ou toute autre partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ».
Elle a exposé que la société Scheuten avait demandé à la société Alrack Bv son assurée de produire des « boîtiers Kostal » sous son autorité et sa supervision, dont la conception reposait sur les brevets qu'elle détenait. Elle a précisé que selon le liquidateur de la société Scheulen, plus de 1 000 réclamations étaient en cours en Europe et que 180 000 modules auraient été installés en France. Selon elle, les expertises menées avaient caractérisé une « fretting corrosion », relevant de la conception du boîtier.
Elle a soutenu qu'il n'était pas établi que les sinistres avaient pour seule cause les boîtiers, que la responsabilité de la société Scheuten Solar était engagée en sa qualité de concepteur des boîtiers et de fabricant des panneaux photovoltaïques. Elle a contesté tout manquement de la part de son assurée ayant engagé sa responsabilité délictuelle. Selon elle, la preuve du caractère défectueux des boîtiers n'était pas rapportée et leur mise en circulation n'avait pas été effectuée par son assurée.
Elle a contesté devoir sa garantie en l'absence de dommages à des biens autres que les boîtiers, celle-ci ne couvrant ni les pertes de production, ni le dommage aux produits fabriqués par la société Alrack Bv. Elle a précisé que le remplacement des boîtiers et des panneaux n'étaient pas des mesures de sauvegarde garanties au sens du contrat.
Elle a soutenu abusive l'action engagée à son encontre.
L'ordonnance de clôture est du 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Le préjudice lié à une perte de production d'électricité a été évalué en page 11 des motifs du jugement à 2 400 €. En pages 16 et 17, le dispositif mentionne une somme de 2 000 €. Cette erreur matérielle sera réparée ainsi qu'il suit.
B - SUR LES DEMANDES DES EPOUX M. - Q.
1 - sur les désordres
L'expert a indiqué en page 13 de son rapport que :
« Tous les panneaux sont équipés sur l'arrière de boîtiers SOLEXUS fabriqués par la société ALRACK. Dans les boîtiers les cartes électroniques vertes, supports des circuits imprimés, sont également marqués SOLEXUS ».
En page 16, il a précisé :
« En résumé, la cause des désordres sur les boîtiers SOLEXUS des panneaux SCHEUTEN SOLAR est une combinaison de facteurs :
- un échauffement qui résulte de la corrosion par frottement dans les connexions des câbles sur la carte. Les frottements se produisent par dilatation différentielle, lors des variations de température.
- Une baisse de la pression de contact essentiellement provoquée par la relaxation - fluage du métal, favorisée par l'échauffement dû aux frottements.
- Un arc électrique produit par la combinaison des deux facteurs ci-dessus ».
En page 11, il avait relevé que le boîtier du panneau n° 1 présentait des traces de combustion, que celui du panneau n° 2 présentait une trace nette de surchauffe, que ceux des panneaux n° 3, 6 et 10 présentaient de légères traces de surchauffe. Il n'a pas décrit le panneau n° 8 mentionné avoir été à l'origine de la panne du 20 mai 2012 et conservé par la société Arkensol qui l'a restitué. En page 12, il a indiqué que « sur quinze boîtiers, six présentent un échauffement plus ou moins marqué ».
En page 29 de son rapport, Jean-Louis T. a conclu que :
« La cause des désordres est un défaut de fabrication des cartes de la société ALRACK »
2 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Arkensol
a - sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'installation photovoltaïque constitue un ouvrage au sens de ces dispositions. La combustion des boîtiers électroniques intégrés aux panneaux livrés et installés par la société Arkensol et le risque d'incendie en résultant rendent l'installation impropre à sa destination.
La société Arkensol ne conteste pas la recevabilité de l'action exercée à son encontre. Elle est pour ces motifs tenue sur le fondement de la garantie décennale.
b - sur le préjudice
1 - matériel
a - remplacement des panneaux
Le remplacement des panneaux défectueux est de nature à remédier aux désordres. La société Arkensol l'a chiffré à un devis n° 41835 en date du 19 juin 2014 à 6 270 €, montant toutes taxes comprises retenu par le tribunal.
Les frais de pose et dépose ont été supportés par les maîtres de l'ouvrage (devis n° 41839 en date du 19 juin 2014 de la société Arkensol, chèque n° 0000271 en date du 5 novembre 2014 tiré par Sébastien M. sur la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'ordre de la société Arkensol, l'assureur de cette dernière en ayant refusé la prise en charge).
Le jugement sera confirmé sur ces points.
b - perte de revenus
L'expert a conclu en page 29 de son rapport que : « Les époux M. ont fait état d'une perte d'exploitation de 2 400€ entre 2012 et 2015. Cette évaluation est correcte ».
En page 28, il avait précisé que : 'Au début de l'expertise l'installation fonctionnait, mais avec une baisse de rendement à cause d'une installation incomplète'.
Le premier juge, après avoir constaté que la somme de 2 400 € réclamée correspondait à une perte de 50 kWh en 2012, de 350 kWh en 2013, de 1500 kWh en 2014 d'un montant de 1 216 € (0,64 €/kWh) et à une prévision de perte pour 2015 de 3750 kWh, puis considéré que le calcul des pertes effectué à partir d'une installation comparable apparaissait conforme à la réalité, a exactement évalué à 2 400 € le préjudice subi de ce chef au 31 décembre 2016. La perte mensuelle été évaluée postérieurement à 200 € par le premier juge. Ces montants, qui ne sont pas sérieusement contestés, seront retenus.
c - abonnement ERDF
L'abonnement à la société ERDF nécessaire pour revendre l'électricité produite, était d'un montant annuel de 65 €. En raison du défaut de production et de revente d'électricité, le règlement de cet abonnement constitue un préjudice devant être réparé.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
2 - trouble de jouissance
L'expert a indiqué en page 28 de son rapport :
« Le 20 mai 2012, à la suite d'une panne générale, la société ARKENSOL est intervenue pour déposer un panneau défectueux dont le boîtier électrique a brûlé. Ce faisant, la société ARKENSOL a endommagé la toiture, ce qui a entraîné des infiltrations d'eau.
Le 12 décembre 2012, la société ARKENSOL est intervenue pour réparer les dommages occasionnés sur la toiture ».
La défectuosité des panneaux ayant nécessité l'intervention de la société Arkensol à l'origine d'infiltrations en toiture a été cause pour les maîtres de l'ouvrage d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien, qui sera réparé par l'attribution de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
3 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Maaf Assurances
La société Maaf Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société Arkensol, ne conteste pas devoir sa garantie.
Les époux Sébastien M. et Laurence Q. n'ont pour leur part pas contesté que cet assureur puisse leur opposer les limitations stipulées relatives aux garanties non obligatoires.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Arkensol et Maaf Assurances à indemniser les époux Sébastien M. et Laurence Q..
C - SUR LES DEMANDES DES SOCIETES ARKENSOL ET MAAF ASSURANCES
1 - à l'égard de la société AIG Europe SA
a - fusion absorption de AIG Europe Limited par AIG Europe SA
Il n'est pas contesté que la société AIG Europe SA vient aux droits de la société AIG Europe Limited, prise en son établissement néerlandais. Cette société venait elle-même aux droits de la société AIG Europe NV, de droit néerlandais. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b - recevabilité de l'action
1 - loi applicable
La société AIG Europe SA est l'assureur de la société Scheuten Solar System Bv, fabricant des panneaux litigieux et fournisseur de la société Arkensol.
Les sociétés Maaf Assurances et Arkensol soutiennent que la société Scheuten Solar System Bv est tenue sur le fondement de :
- la responsabilité des produits défectueux ;
- la garantie des vices cachés.
Elles exercent à l'encontre de la société AIG Europe SA une action directe.
Ni la société Arkensol, ni son assureur ne sont contractuellement liées à la société AIG Europe Sa.
L'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, « La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit ».
Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que le régime légal ou procédural de cette action directe relève de la loi française. En cette matière, l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L'article 9.3. « Action directe » des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten Solar System Bv stipule par ailleurs que : « L'assureur pourra indemniser directement des parties lésées et parvenir à des arrangements et compromis avec celles-ci, en tenant compte des intérêts des assurés. Les demandes d'indemnisation de dommages aux personnes formées par des parties lésées seront traitées et réglées en tenant compte des dispositions de l'article 7 : 954 du code civil [néerlandais] ».
L'action directe contre l'assureur est ainsi admise en droit français et par le contrat dont la traduction produite n'a pas été contestée.
2 - prescription
L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L'article 1386-2 ancien (1245-1 nouveau) du code civil dispose toutefois que :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
Le préjudice indemnisé subi par les époux Sébastien M. et Laurence Q. fondant le recours des sociétés Arkensol et Maaf Assurances excède l'atteinte au seul produit défectueux. Les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux trouvent dès lors application.
L'article 1386-16 ancien (1245-15 nouveau) du code civil dispose en matière de produits défectueux que « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice ». L'article 1386-17 ancien (1245-16 nouveau) du même code précise que « l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».
L'article 2241 dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et l'article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès » et que « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». L'article 2230 du même code rappelle que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».
La date de mise en circulation des panneaux au sens des dispositions précitées n'a pas été précisée. La société AIG Europe SA ne s'est pas prévalue d'un dépassement du délai pour agir.
La facture de travaux de la société Arkensol est du 10 mars 2009. Le délai de l'article 1386-16 ancien (1245-15 nouveau) du code civil doit être regardé avoir commencé à courir à compter de cette date. La société Scheuten Solar System Bv et son assureur ont été appelés aux opérations d'expertise judiciaire par acte du 25 mars 2014. Cet acte est interruptif de prescription. L'ordonnance leur ayant étendu les opérations d'expertise est du 27 mai 2014. Le délai de prescription a été suspendu le temps des opérations d'expertise. Le rapport d'expertise étant du 12 novembre 2015, le délai pour agir de trois années a recommencé à courir au plus tôt le 12 mai 2016. La connaissance du défaut par la société Arkensol n'est certaine qu'à compter de la date du rapport d'expertise. L'assignation délivrée par les sociétés Arkensol et Maaf Assurances est du 31 janvier 2017. A cette date, le double délai de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux n'était pas expiré.
La société AIG Europe SA n'est dès lors pas fondée à opposer la prescription de leur action aux sociétés Arkensol et Maaf Assurances.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré ces actions recevables.
c - garantie de la société AIG Europe SA
1 - le contrat
a - loi applicable
L'article 14 des conditions générales du contrat souscrit par la société Scheuten Solar System Bv stipule que : « Le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance ».
Il convient en l'espèce de rechercher si la société Aig Europe SA est en exécution de ce contrat tenue envers les sociétés Arkensol et Maaf Assurances.
b - stipulations contractuelles
1 - sur un produit défectueux
L'article C9 'couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit' des conditions particulières du contrat définissent au paragraphe 3 comme suit le produit défectueux :
« 2.1. Par « produit défectueux », on entend un produit fabriqué par l'assuré lui-même et qui ne répond pas à la qualité convenue telle que celle-ci a été arrêtée par écrit dans le contrat avec le donneur d'ordre...
2.2. Définition des produits assurés
La couverture définie dans la présente clause porte sur les produits suivants livrés par l'assuré : modules solaires, systèmes d'énergie solaire ».
Cette définition est plus large que celle de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. L'article 6 de cette directive transposée tant en droit néerlandais que français dispose que :
« Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment :
a) de la présentation du produit ;
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;
c) du moment de la mise en circulation du produit ».
Les panneaux photovoltaïques, en qu'ils sont susceptibles de provoquer un incendie en raison de l'échauffement du boîtier électronique y étant incorporé, sont des produits défectueux tant au sens de la directive précitée que du contrat d'assurance.
La responsabilité de la société Scheuten Solar System Bv se trouve ainsi engagée.
Cette société faisant l'objet aux Pays-Bas d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Aucune demande de fixation de la créance à la procédure collective n'a été présentée.
2 - limites de garantie
a - délai de garantie
L'article C 9 § 5 « Limitation dans le temps du contrat d'assurance » stipule que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés ».
Ni le certificat de coutume en date du 5 octobre 2016 produit par les sociétés Arkensol et Maaf Assurances, établi par Roger L., avocat aux barreaux d'Amsterdam et de Paris, ni l'étude en date du 23 août 2013 établie sur la demande de la société AIG Europe Limited par A.Ch.H. Franken et J.S. Kooij du cabinet NautaDutilh (advocaten, notarissen, belastingaadviseurs) ne permettent de retenir que cette clause serait contraire au droit néerlandais.
Cette dernière note émet l'avis qu'une telle clause trouvait application par sinistre, peu important qu'il s'agisse ou non de litiges sériels.
Cette clause ne peut être considérée contraire à l'ordre public international, la limitation de garantie stipulée étant la contrepartie de la prime d'assurance due dont le montant n'a pas été précisé. Il ne peut dès lors être retenu qu'elle rend sans objet l'assurance souscrite par la société Scheuten Solar System Bv, puisque celle-ci est susceptible d'application pendant un délai dont la durée biennale n'est pas négligeable.
Elle est opposable aux sociétés Arkensol et Maaf Assurances puisque ne portant pas sur une garantie obligatoire d'ordre public en France.
La facture de travaux de la société Arkensol est en date du 10 mars 2010. Les devis de la société Arkensol de dépose des anciens panneaux et de repose de nouveaux sont en date du 19 juin 2014 (n° 41835 et 41836). La société AIG Europe SA a été appelée aux opérations d'expertise par acte du 27 mai 2014. La société Scheuten Solar System Bv n'y avait pas été appelée. Ces deux sociétés ont été assignées au fond le 30 novembre 2016. A la date des opérations d'expertise (26 mars puis 5 novembre 2014), le remplacement des panneaux n'avait pas été opéré.
Le délai de deux années de l'article C9 précité était expiré à la date de l'appel en cause de la société AIG Europe SA, laquelle n'est dès lors pas tenue à garantie. Il est indifférent pour appliquer ces stipulations que l'action directe soit exercée en France
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
b - sur la règle de suspension des poursuites
La société AIG Europe SA ne devant pas sa garantie, il n'y a pas lieu de rechercher si cette règle néerlandaise peut trouver application au cas d'espèce.
2 - à l'égard de la société Allianz Benelux Bv
Cette société est l'assureur de la société Alrack Bv, fabricant du boîtier électronique.
a - recevabilité
La société Allianz Benelux Bv ne conteste pas la recevabilité des demandes formées à son encontre, mais leur bien fondé.
b - sur le boîtier
L'article 1386-8 ancien (1245-7 nouveau) du code civil dispose que : « En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ».
La société Scheuten Solar System Bv a par contrat en date du 27 juillet 2009 conclu à Gelsenkirchen (République fédérale d'Allemagne) confié à la société Alrack Bv la réalisation de boîtiers électroniques.
Ainsi que précédemment rappelé, Jean-Louis T. a conclu en page 29 de son rapport que : « La cause des désordres est un défaut de fabrication des cartes de la société ALRACK ».
Aucun élément des débats ne permet de retenir que ce défaut de fabrication n'est pas imputable à la société Alrack, qui se serait limitée à exécuter des instructions de la société Scheuten Solar System Bv. Le boîtier, apte à fonctionner, a été livré à l'issue de sa fabrication à la société Scheuten Solar System Bv par la société Alrack Bv qui l'a ainsi mis en circulation.
La société Scheuten Solar System Bv l'a après livraison incorporé aux panneaux qu'elle a fabriqués.
Ce boîtier mis en circulation par la société Alrack Bv est un produit défectueux en ce qu'incorporé aux panneaux, il a pu surchauffer, brûler et être ainsi à l'origine d'un risque d'incendie.
La responsabilité de la société Alrack Bv se trouve engagée de ce chef. Toutefois, cette société faisant l'objet aux Pays-Bas d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Aucune demande de fixation de la créance à la procédure collective n'a été présentée.
c - garantie de la société Allianz Benelux Bv
L'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance en date du 4 février 2009 souscrit par la société Alrack Bv stipule que « le présent contrat est régi par le droit néerlandais ».
L'article 1.7.2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Alrack Bv définit comme suit le « Dommage matériel : l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens ».
L'article 1.11 « Les coûts des mesures de sauvegarde » stipule que :
« Les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont - s'il s'était produit - l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici ».
L'article 2.1 précise que : « Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées ».
L'article 3.5 précise :
« Non couvertes sont les demandes d'indemnisation de :
3.5.1. dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré.
3.5.2. les frais du rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés et sous la responsabilité de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegardes au sens de l'article 1.11 ».
Ces traductions certifiées du contrat original n'ont pas été contestées.
Il n'est pas établi que ces stipulations sont contraires au droit néerlandais, ni à l'ordre public international. Elles ne vident pas de sens le contrat en ce que les dommages causés par le produit, et ceux au produit, sont garantis.
L'expert judiciaire a indiqué en page 29 de son rapport que : « Après démontage des 15 panneaux, il a été observé que deux boîtiers de connexion avaient brûlé, que les cartes dans 4 boîtiers avaient chauffé, que 9 panneaux ne présentaient pas de traces de désordres ».
L'installation photovoltaïque a été mise à l'arrêt avant tout départ de feu. Aucun dommage matériel au sens du contrat n'est ainsi caractérisé. Cet arrêt a suffi à prévenir tout danger imminent, notamment d'incendie. Le remplacement des panneaux n'est pas une mesure de sauvegarde au sens du contrat.
Il en résulte que la société Allianz Benelux Bv n'est pas tenue de garantir la société Alrack Bv. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Arkensol et Maaf Assurances dirigées à l'encontre de cet assureur.
D - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les sociétés Arkensol et Maaf Assurances aux époux Sébastien M. et Laurence Q..
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée sur ce fondement à l'encontre de la société AIG Europe Sa.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des époux Sébastien M. et Laurence Q. de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre des sociétés Arkensol et Maaf Assurances pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
E - SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux sociétés Arkensol et Maaf Assurances. Ils incluent le coût de l'expertise ordonnée par décision des 28 janvier et 27 mai 2014, mais non les frais de traduction dont les parties ont pris l'initiative, dont le montant n'a au surplus pas été justifié.
Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la scp Eric T. - Yann M..
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
RECTIFIE l'erreur matérielle entachant le jugement du 5 avril 2019 du tribunal de grande instance de Saintes en ce qu'il convient de lire :
- en page 16 :
CONDAMNE en outre in solidum la société ARKENSOL et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame M. les sommes de :
. DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 €) au titre des pertes de revenus subies jusqu'au 1er janvier 2016
au lieu de
CONDAMNE en outre in solidum la société ARKENSOL et son assureur la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame M. les sommes de :
. DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des pertes de revenus subies jusqu'au 1er janvier 2016"
- en page 17 :
CONDAMNE en conséquence la société AIG EUROPE LIMITED à payer à la société MAAF Assurances au titre des sommes versées par elle en sa qualité d'assureur de la société ARKENSOL et à payer à cette dernière le surplus des condamnations ci-dessous les sommes de :
. TROIS MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (3 519,38 €) TTC au titre des frais de montage et/ou démontage de l'installation des panneaux photovoltaïques,
. DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 €) au titre des pertes de revenus subis jusqu'au 1er janvier 2016,
au lieu de :
CONDAMNE en conséquence la société AIG EUROPE LIMITED à payer à la société MAAF Assurances au titre des sommes versées par elle en sa qualité d'assureur de la société ARKENSOL et à payer à cette dernière le surplus des condamnations ci-dessous les sommes de :
. TROIS MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (3 519,38 €) TTC au titre des frais de montage et/ou démontage de l'installation des panneaux photovoltaïques,
. DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des pertes de revenus subis jusqu'au 1er janvier 2016 ;
ce jugement demeurant pour le surplus sans modification ;
CONFIRME ainsi rectifier le jugement du 5 avril 2019 du tribunal de grande instance de Saintes sauf en ce qu'il :
DIT que la société AIG EUROPE LIMITED ès qualités d'assureur de la société SCHEUTEN est tenue à garantir la société ARKENSOL et la société SA MAAF Assurances pour les travaux de démontage et remontage et pour les préjudices au titre des pertes de revenus subis par les époux M.
DÉCLARE en conséquence bien fondées la société ARKENSOL et la société SA MAAF Assurances à solliciter d'être garanties des condamnations prononcées contre la société SA MAAF Assurances,
CONDAMNE en conséquence la société AIG EUROPE LIMITED à payer à la société MAAF Assurances au titre des sommes versées par elle en sa qualité d'assureur de la société ARKENSOL et à payer à cette dernière le surplus des condamnations ci-dessous les sommes de :
. TROIS MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (3 519,38 €) TTC au titre des frais de montage et/ou démontage de l'installation des panneaux photovoltaïques,
. DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des pertes de revenus subis jusqu'au 1er janvier 2016,
. le montant versé aux époux M. représentant la somme annuelle de SOIXANTE CINQ EUROS (65 €) à compter du 1er janvier 2015 ainsi que la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS (200 €) à compter du 1er janvier 2016 dues jusqu'à la pose des nouveaux panneaux,
CONSTATE toutefois l'existence d'un plafond de garantie contractuellement fixée à 5 millions d'euros,
PRÉCISE que les sommes mises à la charge de la société AIG EUROPE LIMITED) constituent un montant maximum qui sera en pratique distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisé,
DIT en conséquence que l'exécution de la présente décision à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED doit être suspendue tant que l'ensemble des victimes ne s'est pas fait connaître,
CONDAMNE...la société AIG EUROPE LIMITED à payer une somme de CINQ MLLE EUROS (5 000€) à la société ARKENSOL et à la société SA MAAF Assurances prises comme une seule et même partie,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de référé, d'expertise et de traduction des actes nécessaires à la présente procédure ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE in solidum les sociétés Arkensol et Maaf Assurances à payer aux époux Sébastien M. et Laurence Q. la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DECLARE les sociétés Maaf Assurances et Arkensol recevables en leurs actions à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux Bv ;
DEBOUTE les sociétés Maaf Assurances et Arkensol de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux Bv ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Arkensol et Maaf Assurances à payer en cause d'appel aux époux Sébastien M. et Laurence Q. la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent le coût de l'expertise ordonnée par décision des 28 janvier et 27 mai 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Arkensol et Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la scp Eric T. - Yann M..