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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 2010, n° 09-10.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 16 oct. 2008

16 octobre 2008

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008), que par acte notarié du 16 mars 1999, la société Lorantine a vendu différents lots d'un immeuble en état futur d'achèvement à la société Thi'Flocon, laquelle a donné à bail à la société Fit'Dance un local pour y exercer une activité de danse et de "fitness" ; que, par acte du 12 décembre 2000, la société Thi'Flocon a assigné la société Lorantine, puis, le 4 août 2003, son assureur, en paiement de dommages-intérêts pour retard de livraison et divers désordres ; que la société Fit'Dance est intervenue à l'instance ; que M. et Mme X..., propriétaires de l'appartement situé au-dessus du local loué à la société Fit'Dance, ayant invoqué un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores résultant de l'exploitation de cet établissement, ont, avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jean Monnet, obtenu en référé la condamnation sous astreinte des sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance à réaliser les travaux destinés à supprimer le trouble causé ; que, par acte du 20 juillet 2005, ces sociétés ont assigné M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires en réparation de leur préjudice ; qu'elles ont, en outre, demandé la condamnation de la société Lorantine et son assureur à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles au profit des époux X... et à les indemniser de leur perte de loyers et de chiffre d'affaire pendant la durée des travaux ;

Sur les deux premiers moyens réunis, adoptés par la chambre commerciale :

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article R. 622-20 du même code ;

Attendu que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du 10 mai 2006 ayant condamné les sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance à effectuer différents travaux, sous astreinte, au profit de M. et Mme X... et la société Thi'Flocon à verser à la société Lorantine une certaine somme à titre de solde du prix d'acquisition du bien immobilier et, y ajoutant, a condamné les sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance à verser à M. et Mme X... la somme de 15 000 euros à titre dommages- intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les sociétés Thi'Flocon et Fit'Dance étaient soumises à une procédure de sauvegarde et que M. Z..., membre de la SCP Taddei Z..., avait signifié des conclusions d'appel le 21 janvier 2008 en qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public des textes susvisés aux demandes qui tendaient, sous le couvert de condamnation à exécuter des travaux pour la première, au paiement de sommes d'argent pour des causes antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le syndicat des copropriétaires Le Jean Monnet, débouté la SCI Thi'Flocon de ses demandes formées au titre du retard de livraison du bien immobilier, condamné la SCI Lorantine à verser à la SCI Thi'Flocon les sommes de 324,55 euros et 120,34 euros pour l'absence de boîte aux lettres et la porte défectueuse, débouté la SCI Thi'Flocon de ses demandes au titre du local formant le lot 131 et débouté la SCI Lorantine de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.