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Décisions

Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-16.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Paris, du 18 févr. 2010

18 février 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Peinture ravalement Carvalho, Mme. X... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Peinture ravalement Carvalho, M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la même société et M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peinture ravalement Carvalho (la société) ayant pour gérant M. Z..., a été condamnée, sous astreinte, à exécuter des travaux au profit de M. et Mme A... ; que postérieurement, le 23 décembre 2008, la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'un juge de l'exécution, saisi le 24 février 2009, a liquidé l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. Z... aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que celui qui se porte fort pour un tiers promet le fait de celui-ci et s'engage à le procurer ; que l'inexécution de cette obligation entraîne condamnation à paiement d'une somme d'argent et à ses accessoires ; qu'après avoir constaté que M. Z... – partie à la procédure en tant qu'intimé provoqué-s'était porté fort des délais et de la réalisation des travaux par la société dont il était le gérant et que celle-ci ne s'était pas exécutée dans le délai imparti par le jugement ni pendant la durée de trois mois soumise à astreinte, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer une condamnation à l'encontre de M. Z... au titre de l'article 700 et des dépens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance et la condamnation sous astreinte ne concernaient que la société, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que M. Z... ne pouvait pas être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Sur la recevabilité du moyen qui est contestée :

Attendu que M. et Mme A... soutiennent que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles serait nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ai été connu des juges du fond, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles L 622-21 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer une certaine somme à titre de la liquidation d'astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur provisoire et le mandataire judiciaire de la société étant parties à l'instance, la cour d'appel, qui ne pouvait ignorer que la société était en redressement judiciaire et qui était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action M. et Mme A... au regard du principe de l'interdiction des poursuites, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.