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Décisions

Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-11.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Blanc, Me Haas

Montpellier, du 25 nov. 2008

25 novembre 2008

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 16 avril 2007 ayant notamment condamné la société ABC Sécurivoc à payer à la société Alligator la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et a en outre assorti toute infraction à l'interdiction d'usage et de commercialisation prononcée par le tribunal d'une astreinte

Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'ouverture des débats, la société ABC Sécurivoc a été mise en sauvegarde par jugement du 26 mai 2008 désignant M. X... mandataire judiciaire et M. Y... administrateur avec pour mission tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'interruption de l'instance, qui n'a pas été confirmé par l'administrateur qui se pourvoit en cassation, et dont il n'est pas allégué qu'il a été confirmé par le mandataire judiciaire, doit être réputé non avenu ;

Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.