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Décisions

Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-27.529

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Colmar, du 13 sept. 2017

13 septembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société LR Consulting a été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 2013, Mme P... étant nommée liquidateur ; que la société Angel Enterprise (la société Angel) et M. F..., qui détient des participations dans cette dernière, ont déposé une requête en revendication portant sur deux véhicules de marque Ferrari, type GT2 ; que cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 20 février 2015 ; que la société Angel a déposé une requête en revendication portant sur un troisième véhicule de marque Ferrari, type Telaio, requête qui a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 25 mars 2015 ; que M. F... et la société Angel ont formé un recours contre ces deux ordonnances, en soutenant notamment qu'un jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 octobre 2013 avait reconnu la propriété de la société Angel sur le véhicule Ferrari, type Telaio ; que la société Springbox Concept, représentée par son liquidateur, la société O..., est intervenue volontairement à l'instance, en tant que détentrice des deux véhicules de type GT2 en vertu d'une saisie judiciairement autorisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 371 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance ;

Attendu que, pour rejeter la requête en revendication déposée par la société Angel concernant le véhicule de marque Ferrari, type Telaio, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la décision du juge de l'exécution de Schiltigheim du 8 octobre 2013 est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LR Consulting du 23 septembre 2013, et que, le liquidateur de cette dernière n'ayant pas confirmé ce jugement, celui-ci doit être considéré comme non avenu, en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le jugement de liquidation judiciaire du 23 septembre 2013 avait été rendu après l'ouverture des débats devant le juge de l'exécution, dès lors que, si tel avait été le cas, ce jugement n'aurait pas eu d'effet interruptif de l'instance introduite devant ce juge et la décision de celui-ci, du 8 octobre 2013, à laquelle la société LR Consulting était partie et qui avait reconnu le droit de propriété de la société Angel sur le véhicule de marque Ferrari, type Telaio, aurait été opposable au liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions condamnant la société Angel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement entrepris, il rejette l'opposition formée par la société Angel Enterprise contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 mars 2015 ayant rejeté sa requête en revendication du véhicule de marque Ferrari, type Telaio, et en ce qu'il condamne la société Angel Enterprise aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.