CA Orléans, 29 août 2000, n° 99/01223
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remery
Conseillers :
M. Puechmaille, Mme BOURY
Avocats :
SCP LavalL-Lueger , Me Greffe, Me Chollet, SELARL Bellanger-Baron
Sur ce, la protection des dessins :
Attendu que Monsieur BUSSEREAU revendique comme specificité architecturale propre à ses creations les elements suivants : non alignement des linteaux ; ouvertures plus hautes que larges ; formes géométriques particulieres ; pentes de toiles accentuées ; ainsi que la combinaison de ces elements entre eux selon un choix personnel digne selon lui de la protection legale en raison de son originalite et de sa nouveaute ; Que Pabondante documentation historique et photographique versée aux débats par les sociétés intimées et dont Pantyriority par rapport aux dessins revendiques par Pappelant est largement établie, démontre que tant dans les constructions anciennes traditionnelles que dans les constructions récentes, sont utilisés de façon courante des linteaux decales, des pentes de toiles supérieures a 50°, des coyaux, des jambages et des chaines d’angle, des fenetres et ouvertures dans les murs de pignon, des toitures k deux pentes brisées, ou encore des toitures descendant plus sur une face que sur une autre; que des Mtiments comportent des tours polygonales et des percements d’ouverture décalés en fronton, des escalier, extérieurs, des petits percements d’ouverture decales dans les murs de pignon, des ouvertures egalement decalees en toiture; que les toitures k deux pentes sont trés frequentes ainsi que les toitures non symetriques sur leurs deux versants ; Qu’il apparait ainsi que les caracteristiques que Monsieur BUSSEREAU decrit comme ses techniques personnelles appartiennent en realite a un style architectural ancien et connu (le genre rural traditionnel), faisant par consequent int6gralement partie du domaine public et du patrimoine esthetique commun de la region de TOURS, voire k de nombreuses autres r6gions de FRANCE; Que Tinspiration, Tappartenance k un genre ou k une 6cole esthetique, ne vaut aucunement nouveaute et originalit6 au sens du Code de la Propriety Intellectuelle et meme les exclut;
Que l'agencement et la distribution des elements empruntes par Monsieur BUSSEREAU au patrimoine architectural commun dont s’agit, ne presentent pas davantage les caractéres de nouveaute ou d’originalite requis par ledit code ; que les constructions traditionnelles et anciennes figurant dans la documentation photographique sus-mentionn6e, comportent en effet k plusieurs reprises la combinaison des trois elements que I’appelant considére comme caracteristiques de son style ; Que des lors c’est k bon droit qu’a ete prononcée la nullite des dessins depos6s k 1TNPI par Monsieur BUSSEREAU le 13 septembre 1995 ; Que le tribunal ayant prononcé la nullité de la totalite des 99 dessins déposés, il conviendra toutefois de cantonner cette mesure aux seuls dessins sur lesquels Monsieur BUSSEREAU fait porter en cause d’appel sa revendication, soit ceux numerates 8.8 (maison PAPILLON) et 41.41 (maison PRIEUR) ; Sur la contrefacon des constructions :
Attendu que le prononce de la nullity des dessins implique le rejet de Paction en contrefaçon fondee sur lesdits dessins ; Qu’il doit done en etre ainsi du chef de la maison GILBERT r6alisee par la société C.I.D., Monsieur BUSSEREAU affirmant qu’elle serait contrefaisante des maisons PAPILLON et PRIEUR dont les dessins viennent pr6cis6ment d’etre annules ; Que s’agissant de la maison LEBRET r6alis6e par la soci6te MAISONS ARCHAMBAULT dont Pappelant pretend 6galement qu’elle serait contrefaisante des maisons LOISEAU, MERAULT, DUMOND et ROFFAY pour lesquelles aucun dessin n’a été depose a PINPI mais qu’il revendique comme etant ses creations personnelles, son action apparait tout aussi mal fondee ; Qu’il vient d’etre en effet demontre que les constructions dont s’agit ne presentaient pas les caracteres d’originalite et de nouveaute necessaires pour que Pappelant puisse s’estimer titulaire & leur egard d’un droit de propriete intellectuelle; Que de plus, les points de divergence de chacun des murs de fagade ou de pignon de la maison LEBRET sont si nombreux et son agencement ext6rieur tellement different de celui des constructions revendiquees par Monsieur BUSSEREAU, qu’en aucun cas cette maison ne saurait etre consideree comme une copie ou une imitation des constructions sus-mentionnees ; Qu’en definitive, c’est a juste litre qu’a 6te rejetee par le tribunal l'action en contrefaçon fondee su: le choix d’auteur; Sur la concurrence deloyale:
Attendu que pour pouvoir ben6ficier de Paction en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, il importe d’invoquer des fails distincts de ceux qualifies de contrefaisants ; Que Pappelant ne fait & cet egard aucune distinction, se contentant de soutenir sans le moindre justificatif, que la pr6tendue contrefagon de ce qu’il considere comme ses creations personnelles aurait permis aux soci6t6s intimees de réaliser des ventes a des prix inferieurs et de detoumer une partie de sa clientele; Qu’il ne saurait davantage reprocher a ces society d’avoir effectu6 les memes emprunts que lui dans le patrimoine architectural commun de la region ; Que sa demande de dommages-interêts pour concurrence deloyale a ete en consequence justement rejetee ; Sur les demandes accessoires et les depens :
Attendu que la saisie-contrefaçon pratiqu6e par Monsieur BUSSEREAU les 9 et 14 mai 1997 d la foire de TOURS, ayant cause un prejudice commercial certain aux sociétés intimees, c’est & bon droit qu’il a 6t6 alloue a chacune une somme de 10.000 francs a litre de dommages-int6rets ; Que d'absence de caractere dolosif des actions intentees par Monsieur BUSSEREAU ne justifiant pas en revanche leur pretention indemnitaire pour procedure abusive, c’est tout aussi justement qu’elles ont 6t6 déboutées a ce titre. Que les sociétés intimées qui ont déjà obtenu chacune en première instance la somme de 10.000 francs au titre de 1’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sont fondées à obtenir une somme de même montant en cause d’appel pour les frais irrépétibles qu’elles ont du exposer devant la Cour ; Que Monsieur BUSSEREAU qui succombe en toutes ses prétentions aura la charge des dépens de 1’instance ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf k limiter le prononcé de la nullité des dessins déposés par Monsieur BUSSEREAU PINPI le 13 septembre 1995 a ceux portant les numéros 8.8 (maison PAPILLON) et 41.41 (maison PRIEUR).